L/2016/060/AN · SECTION X - DE L’EXPERTISE
Article 267 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'
article 169. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Pour l’accomplissement de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 169 ne sont pas applicables. Conformément à l’article 169, alinéa 3, le juge d’instruction ou le magistrat désigné par la juridiction représente à l’inculpé avant de les faire parvenir aux experts, les scellés qui n’auraient pas été ouverts et inventoriés. Il énumère ces scellés dans le procès-verbal spécialement dressé à l’effet de constater cette remise. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés, dont ils dressent l’inventaire.