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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE ITITRE IIICHAPITRE ISECTION XArticle 272

L/2016/060/AN · SECTION X - DE L’EXPERTISE

Article 272 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du point 1 de l’article 21 prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 271, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de 15 jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts. Les experts exposent à l’audience, s’il y a lieu le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. Le président de la chambre de contrôle de l’instruction peut soit d’office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions entrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer. Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts. Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.

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