L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DE LA DETENTION PROVISOIRE
Article 237 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En matière criminelle l’inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà de 6 mois, après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas déjà été condamné à un emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis, pour infraction de droit commun. Toutefois, si le maintien en détention au-delà de 12 mois apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut, avant l’expiration de ce délai, décider la prolongation par ordonnance spécialement motivée rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République pour une durée de 6 mois. En aucun cas, la durée totale de la détention ne peut excéder 18 mois, sauf si l’inculpé est poursuivi pour avoir participé à la commission des infractions suivantes : crime de guerre, crime de génocide, crime contre l’humanité, crime d’agression, terrorisme, trafic de stupéfiants, pédophilie, crime organisé, crime transnational ou atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. La durée peut, dans ces cas, être portée à 24 mois.