L/2016/060/AN · PARAGRAPHE I - DE LA DETENTION PROVISOIRE
Article 236 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévu par la loi est inférieur à 6 mois d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Guinée ne peut être détenu plus de 5 jours, après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas déjà été condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de 3 mois sans sursis, pour infraction de droit commun. Dans les autres cas, la détention provisoire ne peut excéder 4 mois. Si le maintien en détention au-delà de 4 mois apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut, avant l’expiration de ce délai, décider la prolongation par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du procureur de la République. Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de 4 mois sans que la durée totale de la détention provisoire ne dépasse 12 mois, sauf si l’inculpé est poursuivi pour avoir participé à la commission des infractions de détournement de deniers publics, vol de bétail, traite d’enfants auxquels cas une prolongation exceptionnelle de 4 mois sera accordée. Toutefois, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, si le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance motivée qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.