L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 233 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine d’emprisonnement correctionnelle ou une autre peine plus grave. L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au régisseur de l’établissement pénitentiaire, lequel lui délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé.