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L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION

Article 214 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Tout mandat précise l’identité de la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l’a décerné et est revêtu de son sceau. Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables. Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

Le mandat de recherche, d’amener ou d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait exhibition à la personne et lui en délivre copie. Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie. Les mandats de recherche, d’amener et d’arrêt peuvent, en cas d’urgence, être diffusés par tous moyens. Dans ce cas, les mentions essentielles de l’original et spécialement l’identité de l’inculpé, la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du Magistrat mandant, doivent être précisés. L’original du mandat doit être transmis à l’agent chargé d’en assurer l’exécution dans les délais les plus rapides. Le mandat d’arrêt contient l’énonciation du fait pour lequel il est décerné et les articles de loi applicables. Le mandat de dépôt est notifié à l’inculpé par le juge d’Instruction ; mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l’interrogatoire. Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.

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