L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 215 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde-à-vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'
article 256. Le juge d'instruction saisi des faits en est informé dès le début de la garde-à-vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde-à-vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.