L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 216 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d’instruction interroge immédiatement l’inculpé qui fait l’objet d’un mandat de comparution. Il est procédé dans les mêmes conditions à l’interrogatoire ou à l’audition de celui qui est arrêté en vertu d’un mandat d’amener. Toutefois, si l’interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans la maison d’arrêt où il ne peut être détenu plus de 24 heures. A l’expiration de ce délai, il est conduit d’office, par les soins du directeur de l’établissement pénitentiaire, devant le procureur de la République qui requiert le juge d’Instruction, ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l’interrogatoire, à défaut de quoi l’inculpé est mis en liberté.