L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 225 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas de non-respect des délais fixés par les articles 221 et 224, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.