L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 224 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 222 et 223, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat. Toutefois, ce délai est porté à 6 jours en cas de transfèrement d'une région à une autre.