L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 210 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat. Si la personne fait défaut, le juge d’instruction décernera contre elle un mandat d’amener.