L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 221 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de 24 heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge d’instruction du lieu de son arrestation.