L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 220 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si l’inculpé contre lequel a été décerné un mandat d’amener ne peut être découvert, ce mandat est présenté au maire, ou à l’un de ses adjoints ou au commissaire de police ou au chef de la circonscription administrative ou à l’officier de police judiciaire de la commune de sa résidence. Le maire, l’adjoint, le commissaire de police, le chef de la circonscription administrative ou l’officier de police judiciaire appose son visa sur le mandat qui est renvoyé au Magistrat mandant avec un procès-verbal de recherches infructueuses. L’inculpé qui refuse d’obéir au mandat d’amener ou qui, après avoir déclaré qu’il est prêt à obéir tente de s’évader, doit être contraint. Le porteur du mandat d’amener emploie, dans ce cas, la force publique du lieu le plus voisin, celle-ci sera tenue de déférer à la réquisition contenue dans le mandat d’amener. Les dispositions de l’alinéa premier de l’article 231 sont applicables au mandat d’amener.