L/2016/060/AN · SECTION VII - DES MANDATS ET DE LEUR EXECUTION
Article 231 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’agent chargé de l’exécution d’un mandat ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 6 heures et après 19 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition. Il peut se faire accompagner d’une force suffisante pour que l’inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d’arrêt doit s’exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat. Si l’inculpé ne peut être saisi, le mandat est notifié à sa dernière habitation et il est dressé procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses. Ce procès-verbal est dressé en présence des deux plus proches voisins du prévenu que le porteur du mandat d’arrêt peut trouver. Ils le signent ou, s’ils ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en est fait mention, ainsi que de l’interpellation qui leur a été faite. Le porteur du mandat fait ensuite viser son procès-verbal par le maire ou l’un de ses adjoints ou le commissaire de police ou le chef de circonscription administrative ou l’officier de police judiciaire du lieu et lui en laisse copie. Le mandat d’arrêt, le procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses sont ensuite transmis au juge mandant.