Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION VI - DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS
Art. 198 à 207 · 10 articles
Article 198
Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de la personne déférée, lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits, dont il est saisi et pour lesquels l’inculpation est envisagée et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est faite au procès-verbal. Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand l’inculpé est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Dans ce cas, si l’inculpé n’a pas fait choix d’un défenseur, le magistrat en commet un d’office. La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d’un conseil à partir de sa première audition. Lors de la première comparution, le juge avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse, antérieurement à ceux-ci, et qu’il doit, en outre faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
Article 199
Nonobstant les dispositions prévues à l’article précédent, le juge d’instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l’urgence résulte soit de l’état d’un témoin ou d’un co-inculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l’
article 115. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.
Article 200
L’inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec le conseil. Lorsque le juge d’instruction croit devoir prescrire à l’égard d’un inculpé une interdiction de communiquer, il ne peut le faire que pour une période de 10 jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne saurait s’appliquer au conseil de l’inculpé.
Article 201
L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction les noms des conseils choisis par eux auxquels seront adressées les convocations et les notifications.
Article 202
IL’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés. Mention de la renonciation doit être faite en tête du procès-verbal.
S’il réside au siège de l’instruction, le conseil est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l’un ou l’autre un accusé de réception. Lorsque le conseil ne réside pas au siège de l’instruction, ce délai est porté à 8 jours. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé 24 heures au plus tard avant chaque interrogatoire ou confrontation. Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile, 24 heures au plus tard avant l’audition de cette dernière. IILe juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations. Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier. IIILorsque la personne inculpée est mise en cause par plusieurs personnes, il peut demander, conformément au premier alinéa de l'article 150, à être confronté séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'
article 150. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.
Article 203
Toutefois, en cas d’urgence résultant soit de l’état d’un témoin ou d’un coinculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, le juge d’instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations sans observer les formalités prévues à l’article précédent. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.
Article 204
Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l’inculpé et aux auditions de la partie civile et des témoins. Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d’instruction son intention d’y assister, le greffier du juge d’instruction doit, sous peine d’une amende civile de 50.000 francs guinéens prononcée par le président de la chambre de contrôle de l’instruction, l’avertir par simple note, au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire.
Article 205
Le procureur de la République et les conseils de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d’Instruction. En cas de refus, mention de l’incident est faite au procès-verbal et le texte des questions est reproduit ou joint au procès-verbal.
Article 206
S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne inculpée sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais
prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.
Article 207
Les procès-verbaux d’interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 191 et 192. S’il est fait appel à un interprète, les dispositions de l’article 188 sont applicables. Si la personne inculpée est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celuici, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne inculpée. Si la personne inculpée sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.