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Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

SECTION V - DES AUDITIONS DE TÉMOINS

Art. 187 à 197 · 11 articles

Article 187

Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui parait utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative. La citation ou la convocation mentionne que si le témoin ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique. Les témoins peuvent, en outre, comparaître volontairement.

Article 188

Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l’inculpé par le juge d’instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier, des témoins et des parties. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête devant le juge d’instruction et préalablement, serment de traduire fidèlement les dépositions. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte.

Article 189

Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs prénoms, nom, âge, état, profession, demeure, langue, s’ils sont parents, ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. Ne peuvent être entendues sous la foi du serment les personnes énumérées à l’article 330 du présent code. Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

Article 190

Toute personne nommément visée par une plainte peut refuser d’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit, après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé. Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Article 191

Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut pas signer, mention en est portée sur le procèsverbal. Chaque page est également signée par l’interprète, s’il y a lieu.

Article 192

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.

Article 193

Les enfants de 13 à 16 ans sont entendus sans prestation de serment.

Article 194

Toute personne citée ou convoquée pour être entendue est tenue de comparaître, de prêter serment s’il y a lieu, et de déposer sous réserve des dispositions réprimant la violation du secret professionnel. Si le témoin, bien que cité conformément à l’article 187, alinéa 1, ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner sans autre formalité ni délai et sans appel, à une amende qui n’excédera pas 500.000 francs guinéens. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction après réquisitions du procureur de la République. La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de déposer.

Article 195

Lorsqu’il comparaît régulièrement sur citation ou convocation, le témoin bénéficie, sur présentation de justificatifs, d’une indemnité pour manque à gagner professionnel et du remboursement de ses frais. Il lui est délivré par le juge d’instruction, aux fins de paiement, un titre appelé taxe à témoin.

Article 196

Si le témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre ou délivre à cette fin une commission rogatoire. Si le témoin entendu dans ces conditions n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d’instruction peut prononcer contre lui, l’amende prévue à l’

article 194.

Article 197

Toute personne qui dénonce publiquement un crime ou un délit, ou déclare publiquement en connaître les auteurs, et qui refuse de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par le juge d’instruction, sera punie d’un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

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