L/2016/060/AN · SECTION V - DES AUDITIONS DE TÉMOINS
Article 191 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu’elle vient d’être transcrite, puis à la signer s’il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut pas signer, mention en est portée sur le procèsverbal. Chaque page est également signée par l’interprète, s’il y a lieu.