L/2016/060/AN · SECTION V - DES AUDITIONS DE TÉMOINS
Article 192 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d’instruction, le greffier et le témoin et, s’il y a lieu, par l’interprète. A défaut d’approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus. Il en est de même du procès-verbal qui n’est pas régulièrement signé.