L/2016/060/AN · SECTION V - DES AUDITIONS DE TÉMOINS
Article 190 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne nommément visée par une plainte peut refuser d’être entendue comme témoin. Le juge d’instruction l’en avertit, après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procès-verbal. En cas de refus, il ne peut l’entendre que comme inculpé. Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.