L/2016/060/AN · SECTION V - DES AUDITIONS DE TÉMOINS
Article 189 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs prénoms, nom, âge, état, profession, demeure, langue, s’ils sont parents, ou alliés des parties et à quel degré ou s’ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse. Ne peuvent être entendues sous la foi du serment les personnes énumérées à l’article 330 du présent code. Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.