L/2016/060/AN · SECTION V - DES AUDITIONS DE TÉMOINS
Article 188 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les témoins sont entendus séparément et hors la présence de l’inculpé par le juge d’instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. Le juge d’instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l’exclusion de son greffier, des témoins et des parties. L’interprète, s’il n’est pas assermenté, prête devant le juge d’instruction et préalablement, serment de traduire fidèlement les dépositions. Mention de cette formalité doit être portée sur chaque acte auquel celui-ci participe, à peine de nullité de l’acte.