L/2016/060/AN · SECTION V - DES AUDITIONS DE TÉMOINS
Article 187 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui parait utile. Une copie de cette citation leur est délivrée. Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative. La citation ou la convocation mentionne que si le témoin ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique. Les témoins peuvent, en outre, comparaître volontairement.