L/2016/060/AN · SECTION V - DES AUDITIONS DE TÉMOINS
Article 196 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le témoin est dans l’impossibilité de comparaître, le juge d’instruction se transporte pour l’entendre ou délivre à cette fin une commission rogatoire. Si le témoin entendu dans ces conditions n’était pas dans l’impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d’instruction peut prononcer contre lui, l’amende prévue à l’
article 194.