L/2016/060/AN · SECTION V - DES AUDITIONS DE TÉMOINS
Article 194 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne citée ou convoquée pour être entendue est tenue de comparaître, de prêter serment s’il y a lieu, et de déposer sous réserve des dispositions réprimant la violation du secret professionnel. Si le témoin, bien que cité conformément à l’article 187, alinéa 1, ne comparaît pas, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique et le condamner sans autre formalité ni délai et sans appel, à une amende qui n’excédera pas 500.000 francs guinéens. S’il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications, être déchargé de cette peine par le juge d’instruction après réquisitions du procureur de la République. La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment ou de déposer.