L/2016/060/AN · SECTION VI - DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS
Article 200 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’inculpé détenu peut, aussitôt après la première comparution, communiquer librement avec le conseil. Lorsque le juge d’instruction croit devoir prescrire à l’égard d’un inculpé une interdiction de communiquer, il ne peut le faire que pour une période de 10 jours seulement. En aucun cas l’interdiction de communiquer ne saurait s’appliquer au conseil de l’inculpé.