L/2016/060/AN · SECTION VI - DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS
Article 201 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’inculpé et la partie civile peuvent, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction les noms des conseils choisis par eux auxquels seront adressées les convocations et les notifications.