L/2016/060/AN · SECTION VI - DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS
Article 202 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
IL’inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu’ils n’y renoncent expressément, qu’en présence de leurs conseils ou ceux-ci dûment appelés. Mention de la renonciation doit être faite en tête du procès-verbal.
S’il réside au siège de l’instruction, le conseil est convoqué au plus tard l’avant-veille de l’interrogatoire par lettre recommandée ou par avis comportant l’un ou l’autre un accusé de réception. Lorsque le conseil ne réside pas au siège de l’instruction, ce délai est porté à 8 jours. La procédure doit être mise à la disposition du conseil de l’inculpé 24 heures au plus tard avant chaque interrogatoire ou confrontation. Elle doit également être remise à la disposition du conseil de la partie civile, 24 heures au plus tard avant l’audition de cette dernière. IILe juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations. Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne. Mention de ce refus est portée au procès-verbal. Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier. IIILorsque la personne inculpée est mise en cause par plusieurs personnes, il peut demander, conformément au premier alinéa de l'article 150, à être confronté séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l'
article 150. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.