L/2016/060/AN · SECTION VI - DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS
Article 203 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toutefois, en cas d’urgence résultant soit de l’état d’un témoin ou d’un coinculpé en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, le juge d’instruction peut procéder à des interrogatoires et confrontations sans observer les formalités prévues à l’article précédent. Le procès-verbal doit faire mention des causes d’urgence.