L/2016/060/AN · SECTION VI - DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS
Article 205 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le procureur de la République et les conseils de l’inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d’Instruction. En cas de refus, mention de l’incident est faite au procès-verbal et le texte des questions est reproduit ou joint au procès-verbal.