L/2016/060/AN · SECTION VI - DES INTERROGATOIRES ET CONFRONTATIONS
Article 198 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de la personne déférée, lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits, dont il est saisi et pour lesquels l’inculpation est envisagée et l’avertit qu’il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est faite au procès-verbal. Si l’inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Le magistrat donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Mention de cet avis est faite au procès-verbal. L’assistance d’un défenseur est obligatoire quand l’inculpé est atteint d’une infirmité de nature à compromettre sa défense. Dans ce cas, si l’inculpé n’a pas fait choix d’un défenseur, le magistrat en commet un d’office. La partie civile régulièrement constituée a également le droit de se faire assister d’un conseil à partir de sa première audition. Lors de la première comparution, le juge avertit l’inculpé qu’il doit l’informer de tous ses changements d’adresse, antérieurement à ceux-ci, et qu’il doit, en outre faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.