Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
TITRE 1ER - LE CONTRAT D'ASSURANCE
Art. 1 à 38 · 38 articles
CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GENERALES SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE
Article 1
définition des termes Au sens de la présente loi, on entend par :
Assurance : l'assurance est l'opération par laquelle, une entreprise d'assurance ou assureur s'engage, en cas de réalisation d'un risque ou au terme fixé, à fournir à une personne appelée « assuré » une prestation pécuniaire en contrepartie d'une rémunération appelée prime ou cotisation.
Assurances de personnes : assurances garantissant les risques dont la survenance dépend de la survie ou du décès de l'assuré ainsi que la maternité et les assurances contre la maladie, l'incapacité et l'invalidité.
Assurance temporaire en cas de décès : assurance garantissant le paiement d'un capital ou d'une rente en cas de décès de l'assuré à condition que le décès survienne avant une date déterminée au contrat. Si l'assuré survit jusqu'à cette date, aucune prestation n'est due par l'assureur et les primes lui sont acquises.
Assuré : personne physique ou morale sur laquelle ou sur les intérêts de laquelle repose l'assurance. Assureur : entreprise agréée pour effectuer des opérations d'assurances.
Attestation d'assurance : certificat délivré par l'assureur, constatant l'existence de l'assurance.
Avance : prêt, accordé par l'assureur au souscripteur, garanti par le montant de la provision mathématique du contrat d'assurance sur la vie.
Avenant : accord additionnel entre l'assureur et l'assuré modifiant ou complétant une police d'assurance dont il fait partie intégrante.
Bénéficiaire : personne physique ou morale désignée par le souscripteur et qui reçoit le capital ou la rente dû par l'assureur.
Capital assuré : valeur déclarée au contrat et constituant la limite de l'engagement de l'assureur.
Commission : rémunération attribuée à l'intermédiaire d'assurances, apporteur d'affaires ou gestionnaire.
Conditions d'assurance : ensemble des clauses constituant les bases de l'accord intervenu entre le souscripteur et l'assureur.
Contrat d'assurance : convention passée entre l'assureur et le souscripteur pour la couverture d'un risque et constatant leurs engagements réciproques.
Contrat d'assurance sur la vie : contrat par lequel, en contrepartie de versements uniques ou périodiques, l'assureur garantit des prestations dont l'exécution dépend de la survie ou du décès de l'assuré.
Contrat de capitalisation : contrat d'assurance où la probabilité de décès ou de survie n'intervient pas dans la détermination de la prestation en ce sens qu'en échange de primes uniques ou périodiques, le bénéficiaire perçoit le capital constitué par les versements effectués, augmentés des intérêts et des participations aux bénéfices.
Contre-assurance : garantie consistant à rembourser les primes nettes, augmentées éventuellement des intérêts, au décès de l'assuré avant l'échéance d'un contrat souscrit en cas de vie.
Cotisation d'assurance : somme, correspondant à la prime, due par l'assuré en contrepartie d'un contrat d'assurance souscrit auprès des sociétés d'assurances mutuelles.
Déchéance : perte du droit de l'indemnité au titre d'un sinistre suite au non-respect par l'assuré de l'un de ses engagements, sans que cela n'entraine la nullité du contrat.
Délaissement : transfert de propriété de la chose assurée, en cas de sinistre, au profit de l'assureur contre paiement à l'assuré de la totalité de la somme garantie.
Durée du contrat : durée des engagements réciproques de l'assureur et de l'assuré dans le cadre du contrat d'assurance.
Echéance de prime : date à laquelle est exigible le paiement d'une prime.
Echéance du contrat : date à laquelle est prévue l'expiration du contrat d'assurance.
Effet du contrat : date à partir de laquelle le risque est pris en charge par l'assureur.
Engagement : montant de la garantie accordée par l'assureur en vertu du contrat d'assurance.
Evénement : toute circonstance susceptible de provoquer ou ayant provoqué un sinistre.
Exclusion : événement ou état d'une personne non couvert, étant exclu de la garantie.
Forclusion : perte du droit d'exercer un recours.
Franchise : somme qui, dans le règlement d'un sinistre, reste toujours à la charge de l'assuré.
Indemnité d'assurance : somme versée par l'assureur conformément aux dispositions du contrat en réparation du préjudice subi par l'assuré ou la victime.
Note de couverture : document concrétisant l'engagement de l'assureur et de l'assuré et prouvant l'existence d'un accord en attendant l'établissement de la police d'assurance.
Police d'assurance : document matérialisant le contrat d'assurance. Il indique les conditions générales et particulières.
Préavis de résiliation : délai contractuel ou légal qui doit être respecté par la partie qui veut résilier le contrat d'assurance.
Prime : somme due par le souscripteur d'un contrat d'assurance en contrepartie des garanties accordées par l'assureur.
Prime pure : montant qui représente le coût du risque couvert, tel que calculé par les méthodes actuarielles sur la base de statistiques relatives audit risque. Proposition d'assurance : document remis par l'assureur ou son représentant à un assuré éventuel et sur lequel ce dernier doit porter les informations nécessaires à l'assureur pour l'appréciation du risque à couvrir et la fixation des conditions de couverture.
Provisions techniques : comptes d'épargne accumulés par l'entreprise d'assurance et de réassurance pour faire face à ses engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance, dont la provision mathématique qui représente la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et les assurés.
Rachat : versement anticipé à l'assuré d'un pourcentage de l'épargne constituée au titre d'un contrat sur la vie. Le rachat de la totalité de l'épargne met fin au contrat.
Réduction : opération qui détermine le nouveau capital ou la nouvelle rente garanti appelé « valeur de réduction », auquel aura droit un assuré ayant versé une partie des primes annuelles, dans le cadre d'un contrat d'assurance sur la vie, et qui cesse de payer ses primes.
Règle proportionnelle : principe en matière d'assurance de dommages en vertu duquel, en cas de sinistre, l'indemnité est réduite dans la proportion.
- du rapport entre la somme garantie et la valeur de la chose assurée, s'il y a sous-assurance ;
- du rapport entre la prime effectivement payée et celle due par l'assuré, s'il y a insuffisance de prime par rapport aux caractéristiques du risque.
Résiliation : cessation anticipée d'un contrat d'assurance à la demande de l'une ou l'autre des parties, ou de plein droit lorsqu'elle est prévue par la loi.
Sinistre : survenance de l'événement prévu par le contrat d'assurance.
Souscripteur ou contractant : personne morale ou physique qui contracte une assurance pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et qui de ce fait, s'engage envers l'assureur pour le paiement de la prime.
Sousassurance : terme utilisé lorsque la somme déclarée à l'assureur est inférieure à la valeur réelle du risque assuré.
Subrogation légale : substitution de l'assureur dans les droits et actions de l'assuré en contrepartie du paiement de l'indemnité.
Surprime : majoration de la prime d'assurance à la suite d'une aggravation du risque assuré.
Tacite reconduction : renouvellement automatique du contrat d'assurance au terme de chaque période garantie.
Taux de prime : proportion de la prime d'assurance par rapport au capital assuré.
Article 2
domaine d'application du Code Les dispositions du présent Code s'appliquent à toutes les opérations d'assurance réalisées sur le territoire de la République de Guinée.
Toutefois, en cas de silence du présent Code sur des points particuliers, le droit commun est applicable.
Les stipulations contractuelles contraires aux règles impératives édictées par le Code sont réputées non écrites.
Article 3
application à la coassurance Les dispositions du présent Code s'appliquent aux opérations de coassurance. La coassurance est une participation de plusieurs assureurs à la couverture du même risque dans le cadre d'un contrat unique. La gestion et l'exécution du contrat d'assurance sont confiées à l'un des assureurs appelé apériteur et dûment mandaté par les autres assureurs participants à la couverture du risque.
Article 4
non application à la réassurance Le présent Code ne s'applique pas aux opérations de réassurance conclues entre un assureur et un réassureur professionnel régies par le droit général des contrats.
La réassurance est le contrat par lequel l'assureur ou cédant se décharge, sur un réassureur ou cessionnaire, de tout ou partie des risques qu'il a personnellement assurés. Dans tous les cas où l'assureur se décharge sur un réassureur de tout ou partie des risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré de la totalité de ses engagements contractuels.
Article 5
non application aux assurances gérées par la Caisse Nationale de Sécurité sociale Le présent Code ne s'applique pas aux assurances sociales gérées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Il s'applique, toutefois, aux assurances portant sur des risques sociaux souscrites auprès de sociétés d'assurances soit en complément de garanties accordées par la C.N.S.S, soit au premier franc.
Article 6
interdiction de l'Assurance directe à l'étranger Les personnes ayant la qualité de Résident en Guinée, ainsi que les biens et les risques qui y sont situés où immatriculés ne doivent être assurées que par des sociétés d'assurance agréées en République de Guinée.
Article 7
interdiction de souscrire des contrats non libellés en Franc Guinéen Il est interdit aux personnes physiques résidant sur le territoire guinéen et aux personnes morales pour leurs établissements situés en Guinée de souscrire des contrats d'assurance directe ou de rente viagère non libellés en Francs Guinéen, sauf autorisation expresse de l'Autorité de tutelle des assurances.
Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater de l'application du présent Code en infraction aux dispositions du présent article.
Article 8
primautés des dispositions particulières Les dispositions particulières à certaines catégories d'assurances l'emportent, en cas de conflits, sur les dispositions communes à toutes les assurances.
Article 9
dispositions impératives Ne peuvent être modifiées par convention, les prescriptions du présent code, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles 17, 19, 10 alinéas 2, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 54, 59, 207,209 et210.
CHAPITRE II - CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, FORME ET TRANSMISSION DES POLICES, COMPETENCES ET PRESCRIPTION.
Article 10
définition du contrat d'assurance Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une entreprise d'assurance ou assureur s'engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une personne appelée ''assuré'' une prestation pécuniaire en contrepartie d'une rémunération appelée prime ou cotisation.
Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par un contrat unique appelé « contrat multirisque »
Article 11
proposition d'assurance La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. L'assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'informations sur le montant de la prime, les garanties et les exclusions.
Est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de remettre en vigueur un contrat suspendu ou de modifier un contrat sur l'étendue et le montant de la garantie, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix (10) jours après qu'elle lui est parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 12
forme du contrat d'assurance et mentions obligatoires Le contrat d'assurance doit être écrit en termes simples et en caractères lisibles. Les clauses des polices contraignantes pour les assurés, telles que celles édictant des nullités ou prévoyant des déchéances, celles exposant les règles d'indemnisation et celles relatives aux exclusions de garantie doivent être mentionnées en caractères gras et apparents.
Le contrat d'assurance est daté du jour où il est souscrit. Il doit contenir obligatoirement les mentions ci-après :
- les noms et domiciles des parties contractantes ;
- la chose ou la personne assurée ;
- la nature des risques garantis ;
-le montant de garantie accordée par l'assureur
- la date de souscription de la garantie ;
-la date d'effet et la durée du contrat ;
- le montant de la prime ou de la cotisation d'assurance ;
- les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
- les cas et les conditions de prorogation;
- les cas et les conditions de résiliation
- les cas de cessation de ses effets ;
- les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques et les sanctions applicables ;
- les conditions et les modalités de déclaration à faire en cas de sinistre ;
-les délais dans lesquels l'indemnité, le capital ou la rente est payé;
- la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ;
- la procédure et les règles relatives à l'estimation des dommages en vue de la détermination de l'indemnité pour les assurances autres que les assurances de responsabilité.
Les polices des sociétés d'assurances mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société ;
Article 13
durée du contrat d'assurance La durée du contrat est fixée par la police. La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut, en aucun cas, et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.
Article 14
preuve du contrat d'assuranceavenantnote de couverture Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la langue officielle de la République de Guinée. Il est rédigé en caractères apparents.
Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur ou l'assuré soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Article 15
mandat - assurance pour compte L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, à l'autre ou au porteur ou pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.
Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette déclaration vaudra, tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, sera seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur.
Les exceptions que l'assureur aurait pu lui opposer seront également opposables au bénéficiaire de la police quel qu'il soit.
Le présent article ne sera toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article 198 ci-après.
Article 16
transmission du contrat d'assurance Le contrat d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.
Les contrats à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.
Le contrat d'assurance sur la vie peut être à ordre. Il ne peut être au porteur. L'endossement d'un contrat sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.
Article 17
opposabilité des exceptions L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Article 18
résiliation du contrat La durée du contrat est fixée par les parties contractantes. Les conditions de résiliation sont régies par les dispositions afférentes à chaque catégorie d'assurance. Sous réserve des dispositions relatives aux assurances de personnes, l'assuré et l'assureur peuvent, dans les contrats à durée supérieure à trois (3) ans, demander la résiliation du contrat tous les trois (3) ans, sous réserve d'un préavis de trois (3) mois.
CHAPITRE III - COMPETENCES ET PRESCRIPTIONS
Article 19
compétence Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré ; de quelques espèces d'assurances qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas, le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, en matière d'immeubles ou de meubles par nature, le défendeur est assigné devant le tribunal du lieu de situation des risques. S'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Article 20
prescription biennale ou quinquennale Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court : 1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l'assureur en a eu connaissance.
2°) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a eu pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre
les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Article 21
durée de la prescription La prescription de deux ans, court même contre les mineurs, les interdits et tous les incapables. Elle ne peut être abrégée par une clause de la police.
Article 22
interruption de la prescription La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter, soit de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation ou de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement d'une indemnité de sinistre ou d'une prestation.
CHAPITRE IV - OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE, DES NULLITES ET DES RESILIATIONS
SECTION I - les obligations de l'assureur
Article 23
exclusions et faute intentionnelle ou dolosive Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré, sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
La preuve de la faute intentionnelle est à la charge de l'assureur.
Article 24
dommages causés par les personnes ou biens dont l'assuré est civilement responsable L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu des dispositions du Code Civil, quelques que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Article 25
paiement des sinistres Lors de la réalisation du risque où à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat.
L'assureur ne peut être tenu au - delà de la somme assurée.
Article 26
faillite d'une entreprise d'assurance En cas de faillite d'une entreprise d'assurance, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille cessent, de plein droit d'avoir effet trente jours à compter de la publication de la décision du retrait d'agrément dans un journal d'annonces légales. Les primes sont dues proportionnellement à la période de garantie. Le syndic peut surseoir au paiement des sinistres.
SECTION II - les obligations de l'assuré
Article 27
obligations de déclaration des risques L'assuré est obligé :
1°) lors de la conclusion du contrat, de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ;
2°) De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
3°) De déclarer à l'assureur, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ;
4°) De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ;
Les délais de la déclaration ci-dessus ne peuvent être réduits par convention contraire, ils peuvent se prolonger d'un commun accord entre les parties contractantes.
La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti.
Les dispositions des paragraphes 2 èmes, 3ème , 4ème , ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au paragraphe 4 n'est pas applicable aux assurances contre la mortalité du bétail et le vol. En cas de vol ou en cas de mortalité du bétail, ce délai est fixé à quarante-huit heures.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Article 28
réticence ou fausse déclaration intentionnelle Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article 216 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que les risques omis ou dénaturés par l'assuré ont été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Cette disposition n'est pas applicable aux assurances sur la vie.
Article 29
fausse déclaration non intentionnelle L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de cotisation ou de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la cotisation ou de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des cotisations ou des primes payées par rapport au taux des cotisations ou des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Article 30
paiement de la prime ou de la cotisation L'assuré a l'obligation de payer la cotisation ou la prime aux dates convenues. Sauf clause contraire, la cotisation ou la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. A l'exception des contrats renouvelés par tacite reconduction à l'occasion de leur renouvellement, la garantie de l'assureur, sauf clause contraire, ne prend effet qu'après le paiement de la première cotisation ou prime ou fraction de cotisation ou prime due par l'assuré.
La prise d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur.
Il est interdit aux entreprises d'assurance, sous peine de sanctions prévues à l'article 433, de souscrire un contrat d'assurance dont la prime n'est pas payée ou de renouveler un contrat d'assurance dont la prime n'a pas été payée.
Si une cotisation ou prime, ou une fraction de cotisation ou prime, n'est pas payée dix jours après son échéance, indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie peut être suspendue par l'assureur trente (30) jours après la mise en demeure de l'assuré, par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de l'assuré ou de son mandataire chargé de payer les cotisations ou les primes. Au cas où la cotisation ou la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de cotisations ou primes, produit ses effets jusqu'au terme du contrat sans qu'il soit besoin de renouveler la mise en demeure.
La lettre de mise en demeure, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure et rappeler la date de l'échéance de la prime ou fraction de prime et reproduire les dispositions du présent article.
L'assureur a le droit, dix jours à partir de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 4 du présent article, de résilier la police. La résiliation peut se faire par une déclaration de l'assureur contenue dans la même lettre de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre avec accusé de réception adressée à l'assuré.
Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, le lendemain à midi, du jour où ont été payées à l'assureur la ou les primes arriérées ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, toutes les fractions de primes échues y compris pendant la période de suspension ainsi que s'il y a lieu les frais de poursuite et de recouvrement.
Les délais fixés par le présent article ne comprennent pas le jour de l'envoi de la lettre avec accusé de réception. Quand le dernier jour de l'un de ces délais est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au lendemain.
Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant l'assureur de la mise en demeure, est nulle.
Article 31
chèques et effets impayés Lorsqu'un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l'assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la réception de l'acte ou de la lettre de mise en demeure. A l'expiration de ce délai, si la régularisation n'est pas effectuée, le contrat est résilié de plein droit.
La portion de la prime courue reste acquise à l'assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.
Article 32
aggravation et modification du risque Quand par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée.
Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré celui-ci doit en faire la déclaration par lettre avec accusé de réception, dans un délai maximum de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation.
Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime.
Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, la police est résiliée et l'assureur, dans le cas du premier alinéa ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité.
Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans les délais convenus la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou pendant la période de suspension du contrat.
Article 33
redressement judiciaire ou liquidation des biens En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l'assuré, l'assurance subsiste et constitue une créance d'administration provisoire visée à l'article 1322 du Code des Activités Economiques (article 108 AUPCAP).
Article 34
décès de l'assuré ou aliénation de la chose En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il sera loisible toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur pourra résilier la police dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés aura demandé le transfert de la chose à son nom.
En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène est tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant, des primes à échoir à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de navire ou de bateau de plaisance.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement au paiement des primes.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation cidessus mentionnés.
Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit de l'assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d'une année dans l'hypothèse de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat.
Article 35
aliénation de véhicules terrestres à moteur En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou de ses semiremorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l'aliénation à minuit.
L'assureur est tenu au remboursement du prorata de prime correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à la date d'échéance.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur par lettre avec accusé de réception ou tout moyen prévu dans la police, de la date d'aliénation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'aliénation de navire ou de bateau de plaisance quel qu'en soit le mode de propulsion utilisé.
L'assureur est tenu au remboursement du prorata de primes correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à la date d'échéance.
Article 36
résiliation pour motif légitime Si pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales mentionnées dans la police aggravant les risques et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, nonobstant toute convention contraire, de résilier le contrat sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.
Article 37
erreur ou omission Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre de personnes ou de choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assuré devra payer, outre le montant de la prime , une indemnité qui ne pourra en aucun cas, excéder cinquante pour cent de la prime omise.
Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur sera en droit de répéter les sinistres payés, et ce, indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.
Article 38
nullité des clauses de déchéance Sont nulles:
1°) Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel. 2°) Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou de productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce retard lui a causé.