L/2016/034/AN · SECTION II - les obligations de l'assuré
Article 27 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
obligations de déclaration des risques L'assuré est obligé :
1°) lors de la conclusion du contrat, de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ;
2°) De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
3°) De déclarer à l'assureur, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques ;
4°) De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ;
Les délais de la déclaration ci-dessus ne peuvent être réduits par convention contraire, ils peuvent se prolonger d'un commun accord entre les parties contractantes.
La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti.
Les dispositions des paragraphes 2 èmes, 3ème , 4ème , ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au paragraphe 4 n'est pas applicable aux assurances contre la mortalité du bétail et le vol. En cas de vol ou en cas de mortalité du bétail, ce délai est fixé à quarante-huit heures.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.