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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de GuinéeLivre ITitre 1erChapitre II

Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN

CHAPITRE II - CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, FORME ET TRANSMISSION DES POLICES, COMPETENCES ET PRESCRIPTION.

Art. 10 à 18 · 9 articles

Article 10

définition du contrat d'assurance Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une entreprise d'assurance ou assureur s'engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une personne appelée ''assuré'' une prestation pécuniaire en contrepartie d'une rémunération appelée prime ou cotisation.

Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par un contrat unique appelé « contrat multirisque »

Article 11

proposition d'assurance La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. L'assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'informations sur le montant de la prime, les garanties et les exclusions.

Est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée de prolonger ou de remettre en vigueur un contrat suspendu ou de modifier un contrat sur l'étendue et le montant de la garantie, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix (10) jours après qu'elle lui est parvenue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article 12

forme du contrat d'assurance et mentions obligatoires Le contrat d'assurance doit être écrit en termes simples et en caractères lisibles. Les clauses des polices contraignantes pour les assurés, telles que celles édictant des nullités ou prévoyant des déchéances, celles exposant les règles d'indemnisation et celles relatives aux exclusions de garantie doivent être mentionnées en caractères gras et apparents.

Le contrat d'assurance est daté du jour où il est souscrit. Il doit contenir obligatoirement les mentions ci-après :

  • les noms et domiciles des parties contractantes ;
  • la chose ou la personne assurée ;
  • la nature des risques garantis ;

-le montant de garantie accordée par l'assureur

- la date de souscription de la garantie ;

-la date d'effet et la durée du contrat ;

  • le montant de la prime ou de la cotisation d'assurance ;
  • les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
  • les cas et les conditions de prorogation;
  • les cas et les conditions de résiliation
  • les cas de cessation de ses effets ;
  • les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques et les sanctions applicables ;
  • les conditions et les modalités de déclaration à faire en cas de sinistre ;

-les délais dans lesquels l'indemnité, le capital ou la rente est payé;

  • la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ;
  • la procédure et les règles relatives à l'estimation des dommages en vue de la détermination de l'indemnité pour les assurances autres que les assurances de responsabilité.

Les polices des sociétés d'assurances mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société ;

Article 13

durée du contrat d'assurance La durée du contrat est fixée par la police. La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut, en aucun cas, et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.

Article 14

preuve du contrat d'assuranceavenantnote de couverture Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la langue officielle de la République de Guinée. Il est rédigé en caractères apparents.

Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur ou l'assuré soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.

Article 15

mandat - assurance pour compte L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, à l'autre ou au porteur ou pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.

Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.

L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette déclaration vaudra, tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, sera seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur.

Les exceptions que l'assureur aurait pu lui opposer seront également opposables au bénéficiaire de la police quel qu'il soit.

Le présent article ne sera toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article 198 ci-après.

Article 16

transmission du contrat d'assurance Le contrat d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur.

Les contrats à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc.

Le contrat d'assurance sur la vie peut être à ordre. Il ne peut être au porteur. L'endossement d'un contrat sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.

Article 17

opposabilité des exceptions L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Article 18

résiliation du contrat La durée du contrat est fixée par les parties contractantes. Les conditions de résiliation sont régies par les dispositions afférentes à chaque catégorie d'assurance. Sous réserve des dispositions relatives aux assurances de personnes, l'assuré et l'assureur peuvent, dans les contrats à durée supérieure à trois (3) ans, demander la résiliation du contrat tous les trois (3) ans, sous réserve d'un préavis de trois (3) mois.

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