L/2016/034/AN · SECTION II - les obligations de l'assuré
Article 35 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
aliénation de véhicules terrestres à moteur En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou de ses semiremorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l'aliénation à minuit.
L'assureur est tenu au remboursement du prorata de prime correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à la date d'échéance.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. L'assuré doit informer l'assureur par lettre avec accusé de réception ou tout moyen prévu dans la police, de la date d'aliénation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'aliénation de navire ou de bateau de plaisance quel qu'en soit le mode de propulsion utilisé.
L'assureur est tenu au remboursement du prorata de primes correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à la date d'échéance.