FIXANT LES MODALITES D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE DISCIPLINE DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS ET DES PREFECTURES
Art. 3. Le Conseil de Discipline placé auprès de chaque Chef de Département est composé comme suit : Président: le Chef de Cabinet ; Vice-président: le Conseiller Juridique ; Rapporteur: le Chef de la Division des Ressources Humaines; Membres : - un Conseiller du Ministre ; - l'Inspecteur Général ; - un Directeur National ou équivalent ; - un représentant de l'Organisation Syndicale la plus représentative au sein du Département.
Art. 4. Le Conseil de Discipline, placé auprès de chaque Préfet, est composé comme suit : Président: le Secrétaire Général Chargé de l'Administration; Vice Président : le Directeur Préfectoral de l'Éducation ; Rapporteur : le Chef de la Division des Ressources Humaines de la Préfecture; Membres : - le Directeur Préfectoral de la Santé; - le Directeur Préfectoral de l'Environnement ; - le Directeur Préfectoral de l'Agriculture ; - un représentant de l'Organisation Syndicale la plus représentative au niveau de la Préfecture.
Art. 5. Tout manquement de l'Agent de l'Etat à ses devoirs dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et éventuellement en dehors de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice le cas échéant de l'application des peines prévues par le Code Pénal. Les faits ou agissements des Agents de l'Etat pouvant constitués de fautes professionnelles et provoquant des poursuites disciplinaires sont classés en trois catégories. - les fautes de 1 erdegré ; - les fautes de deuxième degré ; - les fautes de troisième degré.
Art. 6. Sont considérées, notamment, comme fautes de 1er degré : - tout manquement de l'Agent Public à la discipline portant atteinte au bon fonctionnement du service; - le fait d'un Agent de porter préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels ou des biens de l'administration ; - le fait d'un Agent de conscinmer des boissons alcoolisées pendant les heures officielles de travail n'ans les lieux de service ; - le fait d'un Agent de fumer pendant les heures officielles de travail dans les lieux de service; - le fait d'un Agent de mener des activités commerciales non autorisées.
Art. 7. Sont considérées, notamment, comme fautes de 2e degré, les actes par lesquels l'Agent Public: - se rend coupable de détournement de biens ou de documents de service; - dissimule des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de fournir dans l'exercice de ses fonctions ; - refuse, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à sa fonction ; - divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels ; utilise à des fins personnelles ou à des fins étrangères au service les équipements ou les biens de l'Administration ; - se trouve dans un état d'ébriété ou d'agitation.
Art. 8. Sont considérées, notamment, comme fautes professionnelles de 3e degré ou d'une extrême gravité, le fait pour l'Agent : - de bénéficier des avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale, en contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à l'exception de l'hospitalité conventionnelle et des cadeaux mineurs d'une valeur inférieure à un seuil fixé par un arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique ; - de se rendre coupable de discrimination, de harcèlements au sein du service; - de commettre des actes de violence physique sur toute personne sur le lieu de travail sauf en cas de légitime défense ; - de causer intentionnellement des dégâts matériels aux équipements et au patrimoine immobilier de l'Administration Publique susceptibles d'entraver le bon fonctionnement du service; - de s'adonner à des fraudes aux concours et examens ; - de contribuer à la fuite de sujets aux concours et examens ; - de consommer ou d'utiliser des stupéfiants durant les heures officielles de service; - de détruire des documents administratifs en vue de perturber le bon fonctionnement du service ; - de dissimuler ou substituer des documents susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'une procédure ; - d'entretenir une intelligence avec une personne extérieure à l'administration ou de l'aider à entreprendre des actions au préjudice du bon fonctionnement de l'administration ou des deniers publics ; - de falsifier les titres, diplômes ou tout autre document ayant permis son recrutement ou sa promotion ; - de commettre une négligence grave avant entraîné le décès d'un collègue ou d'un usager ; - d'organiser des activités politiques ou d'installer dans l'administration publique, de manière formelle ou informelle, des cellules ou toutes formes de représentation à caractère politique.
Art. 9. La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction notamment du degré de gravité de la faute commise, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au service ou aux usagers du service public. JO Avril 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 219.
Art. 10. Les sanctions disciplinaires sont dans l'ordre de gravité classées en trois deg às. A savoir : - les sanctions de 1 er degré ; - les sanctions de deuxième degré ; - les sanctions de troisième degré.
Art. 11. Le blâme et l'avertissement sont des sanctions disciplinaires de 1er degré ne nécessitant pas la consultation du Conseil de discipline. Elles sont prononcées sur proposition du Chef de service, par: - le Chef de Département ou le Chef de la hiérarchie supérieure ; - le Préfet.
Art. 12. L'abaissement d'un ou de plusieurs échelons, la rétrogradation et la radiation du tableau d'avancement constituent les sanctions de 2ème degré.
Art. 14. Les sanctions disciplinaires des deuxième et troisième degrés sont prononcées sur proposition motivée du Conseil de Discipline par le Ministre en charge de la Fonction Publique, exception faite de la révocation de l'Agent nommé par Décret à de hautes fonctions de l'Etat. Dans ce cas, après avoir pris connaissance des propositions motivées issues des délibérations du Conseil de Discipline, le Ministre chargé de la Fonction Publique soumet le projet de Décret de révocation à la signature du Chef de l' Etat. CHAPITRP V: DE LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE.
Art. 15. En cas de commission d'une faute professionnelle de 1 er degré, la procédure disciplinaire ordinaire sans consultation préalable du Conseil de discipline est engagée suivant les quatre (4) étapes ci-après : - la demande d'explication écrite adressée au présumé fautif ; - l'appréciation de la faute par le Chef de service; - la prise de la sanction par l'autorité investie du pouvoir de sanction ; - la transmission ou notification de la décision à l'agent avec ampliation au service des ressources humaines et aux archives.
Art. 16. La procédure de sanctions disciplinaires des 2ème et 3ème degrés nécessite la Consultation du Conseil de Discipline et se déroule ainsi qu'il suit : - la demande d'explication écrite adressée au présumé fautif ; - l'appréciation de la faute par le chef de service. Si ce dernier estime que la faute commise par l'Agent public est grave, il est suspendu de ses fonctions. La suspension de fonctions de l'Agent fautif est une mesure conservatoire à caractère essentiellement provisoire dont la durée maximale est de trois mois. Elle est prononcée par décision de l'autorité dont relève l'Agent. La suspension est obligatoirement suivie de l'engagement de la procédure disciplinaire. Si la décision définitive n'intervient pas dans les trois mois, la suspension de l'Agent de l'Etat est automatiquement levée et la procédure disciplinaire suit son cours.
Art. 17. Lorsque l'Agent est poursuivi au plan disciplinaire et judiciaire pour les mêmes faits, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision définitive du tribunal. Un acte portant suspension pour poursuites judiciaires est pris. La suspension est prononcée d'office lorsque l'Agent de l'Etat fait l'objet de poursuite pénale ou se trouve en détention.
Art. 18. L'Agent suspendu perçoit la totalité de sa rémunération et la totalité des allocations familiales jusqu'à la conclusion de la procédure disciplinaire.
Art. 19. La saisine du Conseil de Discipline est faite immédiatement après la suspension de fonctions. Le Conseil de discipline est saisi par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à travers un rapport. Le rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles, établir l''mputabilité de la faute à l'agent rs n cause et motiver le degré de la sanction et, s'il y a lieu, les circonstances au cours desquelles ces faits ont été commis.
Art. 20. L'Agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, a droit à la communication de son dossier et à être dans les conditions de présenter sa défense. L'agent mis en cause peut présenter devant le Conseil de Discipline de la Fonction Publique des observations écrites ou verbales.
Art. 21. Le Conseil de Discipline de chaque Département Ministériel et Préfecture se réunit une fois saisit par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
Art. 22. L'avis du Conseil de Discipline doit intervenir dans un délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à deux mois lorsque le Conseil de Discipline doit absolument procéder à une enquête.
Art. 25. Le Conseil de discipline ne siège valablement qu'en présence d'au moins deux tiers des membres.
Art. 27. Le rapporteur du Conseil de Discipline rédige un procès verbal de chaque séance et à charge de tenir à jour le registre ainsi que les archives du Conseil de Discipline.
Art. 28. Le Président du Conseil de Discipline transmet à l'Autorité investie du pouvoir de sanction, le procès verbal de délibération.
Art. 29. La fonction de membre de Conseil de Discipline n'est pas rétribuée. Toutefois, les membres du Conseil de Discipline bénéficient d'indemnités de présence et d'enquêtes s'il y a lieu.
Art. 30. Un Arrêté Conjoint des Ministres en charge du Budget et de la Fonction Pubr_lue fixe le taux, les conditions et les modalités d'attribution des indemnités.
Art. 31. Dès la saisine du Conseil de discipline, son président entreprend, sans délai, l'instruction du dossier. Pour ce faire, il peut entendre toute personne dont l'audition est nécessaire à l'éclaircissement dudit dossier.
Art. 34. L'agent qui estime avoir été sanctionné à tort, dispose de deux types de recours pour contester la sanction prise à son encontre. Ce sont les recours administratifs et Juridictionnels. JO Avril 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 220.
Art. 35. Les recours administratifs comprennent : Le recours gracieux : L'agent adresse une requête à son supérieur hiérarchique immédiat, auteur de la sanction, en vue de demander le retrait, l'atténuation ou l'annulation de la sanction. Le recours hiérarchique : Le recours hiérarchique est adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de la sanction en vue de demander le retrait, l'atténuation ou l'annulation de la sanction. Le recours au Médiateur de la République : L'agent peut aussi saisir le Médiateur de la République afin qu'il intervienne en sa faveur auprès de l'administration. Le Médiateur de la République examine le dossier fourni par l'agent et écrit à l'administration dont relève l'agent ou le ministère en charge de la fonction publique, à l'effet de solliciter un réexamen du dossier. Le recours au Médiateur de la République ne suspend pas les délais de recours judiciaires.
Art. 36. Les recours juridictionnels L'agent dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sanction pour formuler un recours juridictionnel qui peut consister en un recours pour excès de pouvoir ou en un recours de plein contentieux.
Art. 39. Le juge peut annuler une sanction si elle n'est pas justifiée ou si elle est disproportionnée par rapport à la faute commise. La sanction disparait rétroactivement et le fonctionnaire retrouve la situation qu'il avait antérieurement. L'administration doit annuler l'acte, reconstituer la carrière de l'agent et l'indemniser le cas échéant, pour le préjudice que lui a fait subir la sanction annulée.
Art. 40. Les membres du Conseil de Discipline des Départements sont nommés par les Chefs des Départements concernés.