Décret D/2024/025/PRG/CNRD/SGG du 4 janvier 2024 portant organisation et fonctionnement des universites publiques
Art. 1. Le présent Décret a pour objet de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement des universités publiques. L'organisation et le mode de fonctionnement des universités publiques sont fixés par la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de reJO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 45 cherche scientifique et des centres de documentation et d'information.
Art. 2. Les universités sont des Etablissements Publics à caractère Scientifique « EPS » placées sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Enseignement supérieur et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances. Elles sont dotées de la personnalité morale, d'un patrimoine propre et de l'autonomie de gestion conformément à la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information. Elles agissent dans l'intérêt général et respectent le principe de légalité. Elles sont tenues à l'obligation de neutralité, d'impartialité, au respect du principe de l'objectivité et de la laïcité.
Art. 3. Les universités sont directement responsables du maintien de l'ordre et de l'organisation de la vie sociale et culturelle dans leurs campus. Elles veillent, dans la limite de leurs campus, à l'inviolabilité des libertés fondamentales indispensables au développement de la science et à la formation de l'élite de la Nation. Un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Enseignement supérieur et de la Sécurité pris sur avis du Conseil d'Université fixe les limites de l'autonomie de l'université en matière de maintien de l'ordre et de l'exercice de la police administrative et détermine les modalités et les limites d'intervention des services de sécurité dans les campus.
Art. 4. Le Ministère en charge de l'Enseignement supérieur apporte aux universités publiques un concours financier à travers les ressources du budget de l'Etat ainsi que des subventions et autres concours financiers provenant des partenaires techniques et financiers ou résultant des accords nationaux et internationaux conclus par les pouvoirs publics au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A cet effet, il opère par subventions, dotations fmancières, d'équipements et d'infrastructures, transferts de patrimoine et signature de contrats-plans ou tout autre mode légal. Dans la limite de la tutelle administrative, le Ministère en charge de l'Enseignement supérieur, pour le compte de l'État, contrôle la mise en oeuvre, par chaque université, des orientations et politiques sectorielles étatiques relatives à la définition et au développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en République de Guinée. Il procède à l'évaluation périodique des performances des Universités.
Art. 5. Les sièges sociaux des universités publiques de la République de Guinée sont fixés à:
- Conakry, pour l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) ;
- Conakry, pour l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC) ;
- Kankan, pour l'Université Julius Nyerere de Kankan (UJNK);
- Kindia, pour l'Université de Kindia (UK) ;
− Labé, pour l'Université de Labé (UL) ;
- N'zérékoré, pour l'Université de N'zérékoré (UZ).
Ces sièges peuvent, dans chaque cas, être transférés en tous autres lieux du territoire national, par décision du Conseil des ministres, sur proposition du Conseil d'administration de chaque université concernée. D'autres universités peuvent être créées conformément aux dispositions de la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information.
Art. 6. Les universités assurent la formation, la recherche dans leurs domaines de compétence et le service à la communauté. Ces domaines doivent répondre aux besoins du marché de l'emploi, aux plans national, régional et mondial. A ce titre, elles offrent des formations initiales et continues, sanctionnées par un diplôme universitaire et post-universitaire en fonction des priorités nationales ;
- participent au développement de la recherche scientifique, à la promotion, à la diffusion et vulgarisation des résultats de la recherche scientifique et à leur valorisation ;
- assurent la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique;
- favorisent l'acquisition des techniques et des technologies ; promeuvent et appliquent la science, la technique et la technologie à la résolution des problèmes de développement économique, social et culturel du pays ;
- promeuvent l'innovation pédagogique, technique et technologique dans l'apprentissage, l'enseignement et la recherche universitaire.
- développent les échanges et la coopération avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche en Guinée, en Afrique et dans le monde ;
- contribuent au développement et à la promotion des activités culturelles, sportives et socio-éducatives, notamment à l'intention de la jeunesse estudiantine ;
Art. 7. Les universités sont administrées et gérées par les organes suivants:
- le Conseil d'Administration;
- le Conseil d'université;
- le Rectorat;
- les Facultés.
Art. 8. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant externe de l'Institution. Dans les limites de la législation et de la règlementation en vigueur, le Conseil d'administration de l'université est chargé de :
- veiller au respect de la mission assignée à l'Université ; définir la politique générale et le programme de dévelopJO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 46 pement de l'Université conformément aux orientations du Gouvernement, en particulier du Ministère en charge de l'Enseignement supérieur ;
- valider les orientations stratégiques et le projet de programme d'investissement de l'université ;
- examiner et adopter le projet de budget de l'Université et le rapport de l'exercice précédent ;
- approuver la modification des structures ou des cadres organiques de l'Université;
- approuver les comptes de l'exercice financier précédent ;
- approuver la modification des structures ou du cadre organique des services de l'université ;
- adopter le Règlement intérieur de l'université ;
- approuver les programmes d'études et de recherche scientifique et adopter, après avis du conseil d'institution, les projets de nouveaux programmes ;
- définir les principes de sélection et d'évaluation des enseignants ou chercheurs et autres employés de l'Université ;
- préparer le rapport annuel de performance à soumettre au ministère en charge de l'Enseignement supérieur;
- valider les orientations stratégiques ;
- évaluer et contrôler la gestion administrative et financière.
Art. 9. Les universités Publiques sont administrées par un Conseil d'administration de onze (11) membres composés comme suit :
1. un (1) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement supérieur ;
2. un (1) représentant du Ministère en charge des Finances;
3. trois (3) représentants du secteur socio-professionnel;
4. deux (2) représentants des enseignants-chercheurs de l'Université ;
5. un (1) représentant des étudiants ;
6. un (1) représentant des personnels non enseignants de l'Université ;
7. deux personnes ressources.
Art. 10. Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris sur proposition du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur. Le Président du Conseil d'Administration de l'Université est nommé par décret pris en conseil des Ministres. Le décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du Président du Conseil d'Administration et les priorités de son action définies par le Ministre de tutelle.
Art. 11. Les représentants des tutelles technique et financière ne peuvent en aucun cas être nommés dans les fonctions de Président ou de Vice-Président du Conseil d'Administration de l'Université.
Art. 12. La durée du mandat des membres du Conseil d'administration est de trois (3) ans renouvelables une fois.
Art. 13. Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre du conseil d'administration pour les raisons suivantes :
- En cas de décès ;
- De trois absences injustifiées aux sessions du Conseil d'administration ;
- La perte de qualité d'Administrateur en raison de laquelle il a été désigné ;
- La cessation de fonction.
Dans l'un des cas cités à l'alinéa précédent, le remplacement de l'Administrateur concerné est sollicité par le Président du Conseil d'Administration qui adresse à cet effet une lettre au Ministre en charge de l'Enseignement supérieur. En cas de cessation de fonction, de décès, d'absence injustifiée ou de perte de qualité d'un membre, le mandat de son successeur prend fin en même temps que celui du Conseil d'administration.
Art. 14. Sous peine d'engager leur responsabilité pénale ou civile, les membres du Conseil d'Administration ne peuvent, sans que la liste en soit limitative, employer les fonds de l'organisme public à des fins non conformes à l'objet de celui-ci. En cas de défaillance par rapport aux obligations énoncées ci-dessus, la responsabilité des Administrateurs, Recteurs et Directeurs généraux peut être mise en cause devant les juridictions compétentes, y compris la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de discipline budgétaire, pour les infractions commises dans l'exercice de leur mandat ou de leur fonction.
Art. 15. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire au mois de mars et au mois d'août de chaque année. Il examine et adopte, en sa session du mois d'août, l'avant-projet de budget de l'université. En cas de besoin, il peut se réunir à l'initiative de l'autorité de tutelle, de l'université, de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Art. 16. Le Conseil d'administration est convoqué par son Président au moins quinze (15) jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à soixante-douze (72) heures. L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le Président sur proposition du Recteur. Par exception à l'alinéa précédent, le Ministre de tutelle technique convoque la première réunion du Conseil d'administration qui adopte à cette occasion son règlement intérieur.
Art. 17. Le Recteur de l'université participe aux réunions du Conseil d'administration sans voix délibérative. L'Agent comptable participe, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d'administration concernant les questions de finances. JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 47 Peut également participer aux réunions du Conseil d'administration sans voix délibérative toute autre personne invitée par le président du conseil d'administration en raison de sa compétence en rapport avec les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.
Art. 18. Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins.
Art. 19. Les réunions du Conseil d'administration ne sont pas publiques. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le recteur de l'université. Le secrétaire de séance dresse le procès-verbal des délibérations et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de séance. Une copie conforme est transmise, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, à tous les membres du Conseil d'administration et à l'autorité de tutelle technique de l'université.
Art. 20. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si à la première convocation la réunion n'a pas pu être tenue faute de quorum, le Président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les quinze (15) jours qui suivent. A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 21. Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur réception par l'autorité de tutelle technique si celle-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ce délai.
Art. 22. Le Conseil de l'Université est l'organe de délibération interne sur toutes les questions d'ordre académique et scientifique. A ce titre, il a pour mission de délibérer sur les aspects scientifiques, académiques, pédagogiques, disciplinaires et de recherche. Il propose au Conseil d'Administration les procédures de sélection des candidats aux postes prévus dans le cadre organique de l'Université. Le Conseil d'Université participe à l'élaboration du plan stratégique de développement et de la politique d'assurance qualité de l'Institution, ainsi qu'aux opérations d'évaluation de l'Établissement. Le Conseil d'Université est présidé par le Recteur.
Art. 23. Les débats et délibérations du Conseil de l'Université portent notamment sur les questions relatives à:
- l'élaboration du Règlement intérieur de l'université ;
- l'examen des candidatures aux fonctions de Directeurs des services d'appui scientifiques et techniques ; et centres de recherches autonomes ;
- la création et la réorientation des programmes d'enseignement ;
- l'approbation des programmes et curricula d'enseignement et des programmes de recherches proposés par les Conseils de faculté et les Conseils Scientifiques des laboratoires et Centres de recherches autonomes ; la détermination des effectifs des étudiants à recruter pour les différents programmes de formation ;
- l'adoption du programme d'échanges et de coopération de l'université ;
- les propositions de recrutement et d'avancement des enseignants-chercheurs de l'université ;
- l'examen des textes régissant la création et les modalités d'octroi des titres scientifiques ;
- les propositions de nominations des Chefs de département ; l'élaboration du plan d'action annuel budgétisé de l'Université et du rapport de son exécution ;
- l'examen du projet de création, d'organisation et de détermination des cadres organiques des facultés et services de l'université ; l'examen de toute autre question concernant la vie et l'avenir de l'université.
Art. 24. Un Arrêté du Ministre du Ministère en charge de l'Enseignement supérieur fixe le nombre de membres et la composition du Conseil d'Université.
Art. 25. L'université est dirigée par un Recteur, choisi parmi les Enseignants(es)-chercheurs(es)/Chercheurs(es) de nationalité guinéenne de rang magistral. A défaut d'enseignants-chercheurs de ce grade, ceux détenteurs de Doctorat peuvent être nommés.
Art. 26. Le Recteur(e) est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur, après avis du Conseil d'Administration. A ce titre, il est chargé de:
- diriger, organiser et veiller à la mise en oeuvre du plan de développement de l'Institution ;
- le Conseil d'Université, veiller à la mise en oeuvre des recommandations dudit conseil et exécuter les décisions du Conseil d'Administration;
- veiller à la bonne gestion administrative et comptable de l'ensemble des ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles de l'Institution ;
- recruter et licencier le personnel pour les emplois contractuels de l'université et proposer la nomination, le transfert ou la révocation du personnel pour les emplois réservés aux fonctionnaires ;
- soumettre au Conseil d'administration le budget annuel et les comptes de l'exercice financier précédent ;
- signer les baux, conventions et contrats au nom de l'université ;
- veiller au respect des Lois et Règlements et notamment du Règlement intérieur de l'université ;
- maintenir l'ordre public dans l'enceinte des campus universitaires ;
Il est, en outre, l'ordonnateur du budget de l'Université. JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 48.
Art. 27. Dans l'exercice de ses fonctions, le Recteur est assisté deux (2) Vice-Recteurs nommés dans les mêmes conditions que lui chargés respectivement : − des études ; − de la Recherche et de l'innovation.
Art. 28. Sous l'autorité du Recteur, le Vice-Recteur chargé des études est responsable de l'organisation du programme d'enseignement, du bon déroulement des activités didactiques et pédagogiques, de l'ordre et de la discipline dans les campus de l'université. A cet effet, il:
- organise et supervise le perfectionnement pédagogique des enseignants-chercheurs et les activités de la formation continue organisée au seinde l'université ;
- supervise la sélection et l'orientation des étudiants, l'organisation des évaluations, examens et concours, les soutenances des mémoires de fin d'études du premier cycle ;
- préside la commission pédagogique du Conseil de l'université, le Conseil de discipline et supervise les activités du service pédagogique et de la scolarité.
Art. 29. Sous l'autorité du Recteur, le Vice-Recteur chargé de la recherche et de l'Innovation assure la coordination des activités scientifiques et d'innovation de l'université. A ce titre, il :
- préside la commission scientifique du Conseil de l'université ; assure la tutelle directe du Service des Etudes Avancées ;
- est responsable de la formation postuniversitaire et de la préparation des thèses et mémoires ; et supervise les activités du service recherche et développement ;
- coordonne les activités d'insertion professionnelle et entrepreneuriales des étudiants ainsi que les services rendus à la communauté par l'université ;
- coordonne l'intégration de l'innovation dans l'enseignement et la recherche.
Art. 30. Sous l'autorité du recteur, le secrétariat général est dirigé par un Secrétaire Général qui assiste le recteur dans la coordination et la gestion administrative de l'université. Il est responsable des affaires juridiques, des archives et est gardien des sceaux de l'université. A ce titre, il:
- veille au fonctionnement des services administratifs et logistiques de l'université ;
- est membre du Conseil de l'université dont il préside la commission administrative et rend compte au Recteur ;
Art. 31. Une faculté constitue une structure d'enseignement et de recherche au sein des universités, composée de départements correspondant à des programmes de formation et de recherche, de laboratoires et éventuellement de centres spécialisés.
Art. 32. La faculté est dirigée par un Doyen de faculté nommé par Arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur parmi les professeurs, Maîtres de Conférences ou Maîtres-Assistants de la faculté sur proposition du Recteur après avis du Conseil de faculté pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois. A ce titre, il:
- dirige et coordonne les activités pédagogiques et de recherche et représente la faculté partout où besoin sera ;
- gère les ressources ainsi que les locaux et équipements affectés à la faculté et propose l'engagement dans les limites des prévisions budgétaires des enseignants vacataires.
En plus de sa fonction de Doyen, il exerce les fonctions d'Enseignant-chercheur avec une charge horaire réduite.
Art. 33. Le Doyen de faculté est assisté dans sa mission par deux Vice-doyens chargés respectivement des études et de la recherche et l'innovation. Les Vice-Doyens sont nommés dans les mêmes conditions et pour la même durée que le Doyen. Le Doyen désigne celui qui, des Vice-Doyens, le remplace en cas d'empêchement ou d'absence.
Art. 34. Sous l'autorité du Doyen, le Vice-Doyen chargé des études est responsable de la programmation et du bon déroulement des activités d'enseignement de la faculté. Il préside la Commission pédagogique du Conseil de faculté et représente la faculté au sein de la Commission pédagogique du Conseil de l'université. Il est responsable de l'ordre et de la discipline au sein de la faculté.
Art. 35. Sous l'autorité du Doyen, le Vice-Doyen chargé de la recherche et de l'innovation coordonne les activités scientifiques et d'innovation de la faculté. A ce titre, il préside la Commission scientifique du Conseil de faculté et représente la faculté au sein de la Commission scientifique du Conseil de l'université. Il coordonne en rapport avec le Service des Etudes Avancées la préparation des mémoires de Master et thèses de Doctorat, assure la publication et la diffusion des travaux de recherche au sein de la faculté.
Art. 36. Dans ses fonctions administratives, le Doyen est assisté par un Secrétaire de faculté, nommé par décision du Ministre en charge de l'enseignement supérieur sur proposition du Recteur. Sous l'autorité du Doyen, le Secrétaire de faculté supervise le fonctionnement du secrétariat, des archives et de la documentation. Il assiste le Doyen dans la gestion du personnel, des locaux et équipements mis à la disposition de la faculté.
Art. 37. Le Département est composé de programmes/chaires qui constituent les cellules de base d'enseignement et de recherche. Le programme/chaire est dirigé par un Directeur de programme/Chef de chaire qui anime et coordonne les activités des enseignants-chercheurs dudit programme/chaire. Le Directeur de programme/Chef de chaire est désigné conformément aux dispositions du Règlement des études de Licence, de Master et de Doctorat. La Composition JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 49 et les Mandats des membres du comité de programme sont définis par les règlements des études de Licence, de Master et de Doctorat. Les Enseignants-chercheurs membres du comité de programme ont droit à une prime de session qui est définie par voie réglementaire.
Art. 38. Les Chefs de Département et Directeurs des Instituts spécialisés ainsi que les Chefs de laboratoires sont nommés par Arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur sur proposition du Recteur après avis du Conseil de faculté.
Art. 39. Le Conseil de faculté a pour mission de statuer sur tous les problèmes concernant l'organisation des activités scientifiques, didactiques, sociales et culturelles ainsi que la gestion des moyens mis à la disposition de la faculté. Les débats et délibérations du Conseil de faculté portent notamment sur:
- l'examen du projet du plan pluriannuel de développement de la faculté ;
- l'approbation des programmes annuels d'activités d'enseignement, de recherche et d'innovation ;
- l'approbation des curricula et horaires d'enseignement ; la proposition de création ou réorientation des programmes d'enseignement ;
- l'approbation des candidatures aux postes de Directeurs de programmes/Chefs de chaires ;
- l'examen des candidatures aux postes d'enseignants vacataires présentées par les Chefs de Départements ;
- la proposition de cadre organique et de réorganisation de la faculté ;
- la proposition de l'octroi de titres scientifiques sanctionnant les recherches effectuées dans le cadre de la faculté ; la proposition des effectifs des étudiants à recruter par programme d'enseignement de la faculté ;
- l'examen du projet de programme d'échange et de coopération ;
- l'examen du projet de budget annuel de fonctionnement de la faculté ;
- l'examen des programmes et budgets d'investissement de la faculté ; l'examen de toute autre question importante relative à la vie et à l'avenir de la faculté.
La composition, le mode de désignation et le fonctionnement du Conseil de Faculté sont définis par le règlement intérieur de l'université.
Art. 40. Les universités disposent des services d'appuis scientifiques et techniques placés sous l'autorité du Recteur de l'université. Ils sont dirigés par les Directeurs nommés par Arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur sur proposition du Recteur, après avis du Conseil de l'université. Ce sont :
- le service de la scolarité ;
- le service des études avancées ;
- les bibliothèques universitaires ;
- les laboratoires didactiques ;
- les laboratoires de recherche ;
- les éditions universitaires ;
- le service de l'innovation
- le service du numérique et du système d'information ;
- le service des formations continues;
- la cellule Interne d'Assurance Qualité (CIAQ).
Art. 41. Les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement des services d'appui scientifiques et techniques sont définis par Arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur.
Art. 42. Les universités disposent des services administratifs et logistiques communs suivants :
- l'agence comptable ;
- le contrôle financier ;
- la division des affaires financières (DAF) ;
− le secrétariat central ; − une personne responsable des marchés publics ; − un conseiller juridique ; la division des ressources humaines ;
- le service des relations extérieures et de la coopération;
− le service de planification et projets ; − le service information et communication ;
- le service sport, arts et culture ;
- le service des oeuvres universitaires ;
- la cellule genre et équité ;
- le service hygiène, santé et sécurité ;
- le service conseil et aide à l'insertion socioprofessionnelle ;
- le service de maintien de l'ordre ;
Art. 43. Les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement des services administratifs et logistiques communs sont défmis par Arrêté du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur.
Art. 44. Dans le cadre de leur fonctionnement, les universités obéissent aux principes de : neutralité, impartialité et transparence, intégrité et objectivité scientifique, excellence académique, éthique et déontologie. dangereusement la quiétude et l'ordre des Institutions, reste et demeure interdite.
Art. 45. Les organes délibérants sont le Conseil d'Administration et le Conseil d'Université. Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire au mois de mars et au mois d'août de chaque année. Il examine et adopte, en sa session du mois d'août, l'avant-projet de budget de l'institution, préparé sous l'autorité du Rectorat ou de la Direction générale, et le soumet à l'autorité de tutelle pour son inscription dans le Budget national. JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 50 Il se réunit en session extraordinaire toutes les fois que de besoin, sur convocation de son Président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres. Le Conseil d'Administration est convoqué en session ordinaire au moins quinze (15) jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à soixantedouze (72) heures. La demande et l'avis de convocation par le Président sur proposition du Recteur contiennent les points de l'ordre du jour.
Art. 46. Le Conseil d'université se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, le 2ème mardi du mois d'octobre et de juin. Il se réunit en session extraordinaire, soit à la demande d'un tiers de ses membres, soit sur convocation de son Président qui précise l'ordre du jour.
Art. 47. L'organe de gestion de l'université est le rectorat dirigé par un recteur. Le Recteur est assisté d'une équipe de direction, composée de deux (2) Vice-Recteurs, d'un secrétaire général. Il s'appuie, dans l'exercice de ses fonctions, sur des Services scientifiques, techniques, administratifs et logistiques communs.
Art. 48. Fonctionnement de la Faculté La Faculté est dirigée par un Doyen de Faculté. Le Doyen s'appuie sur les VicesDoyens, le Secrétaire de Faculté, les Chefs de Département, les Directeurs de programmes et des Unités pédagogiques. Dans son fonctionnement, le doyen de Faculté gère le budget ainsi que les locaux et équipements qui lui sont affectés.
Art. 49. Le patrimoine initial de l'université est constitué par les biens meubles et immeubles que l'Etat lui cède.
Art. 50. Les ressources de l'université sont constituées par: la subvention annuelle du budget de l'Etat ;
- les ressources provenant de la cession des biens et services;
- les fonds d'aides extérieures ;
- les prestations de service;
- les dons et legs ;
- les recettes diverses.
Art. 51. Les charges de l'université comprennent :
- les dépenses de fonctionnement ;
- les salaires du personnel et les fournitures ;
- les frais pédagogiques ;
- les charges sociales des étudiants ;
- le financement de la recherche ;
- les indemnités des charges administratives ;
- les dépenses d'équipement et d'investissement ;
- les soldes passifs des exercices précédents.
Art. 53. Les règles de gestion budgétaire et comptable de l'université sont fixées conformément au régime financier des Etablissements Publics à caractère Scientifique et bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire de la loi organique relative aux lois de finances.
Art. 54. Les universités sont soumises aux contrôles administratifs et juridictionnels, conformément aux dispositions des articles 75 à 77 de la loi organique relative aux lois de finances du 6 août 2012.
Art. 55. Le Recteur adresse chaque année, avant le ler mars, un rapport d'activités au Ministre en charge de I 'enseignement supérieur, pour transmission au Président de la République, à la Cour des comptes, à l'Assemblée nationale et au Vérificateur général. Ce rapport d'activités rend compte de sa gestion, de l'accomplissement de sa mission et de l'utilisation de ses ressources et moyens certifiés par un Commissaire aux Comptes.
Art. 57. Les fonctionnaires sont affectés à l'université à la demande du Recteur pour les emplois prévus par le cadre organique de l'université et réservés aux fonctionnaires.
Art. 58. Les emplois suivants sont pourvus par les fonctionnaires :
- le Directeur des oeuvres universitaires ;
- le Chef de la Division des Affaires Financières ;
- l'Agent comptable de l'université ;
- le Chef de Service Planification et Projets ;
- le Directeur des Editions Universitaires ;
- le Chef de service des études avancées ;
- le Directeur de l'Ecole doctorale ;
- le Chef de service de la scolarité ;
- le Chef de service recherches et développement ;
- le Chef de service des relations extérieures, coopération universitaire, scientifique et technique.
Art. 59. La tutelle de l'Université est exercée par le Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur. Toutefois, les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre en charge des finances. JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 51.
Art. 60. Le Ministre en charge de l'enseignement supérieur met tout en oeuvre pour que les organes de l'université :
- exercent de manière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leur sont conférés par les lois et règlements ; poursuivent l'objet social et la mission pour laquelle ils ont été créés ;
- réalisent les objectifs fixés dans les délais convenus.
Art. 61. La tutelle des universités est exercée par voie :
- d'approbation ou d'autorisation préalable ;
- de suspension, de constatation de nullité ou d'annulation ;
- de substitution après mise en demeure formelle.
Art. 62. Sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre en charge de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, financière les décisions portant sur:
- les dons et legs assortis de conditions ou charges;
- les actes d'aliénation des biens immeubles faisant partie du patrimoine ;
- la signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par la législation et la règlementation en matière de marchés publics ;
- l'ouverture de tout compte pour le placement des avoirs, valeurs et disponibilités financières ;
- le cadre organique des services de l'université ;
- les participations financières.
Art. 63. Sont soumises à l'approbation expresse du Ministre en charge de l'enseignement supérieur les décisions portant sur:
- les budgets ou états de prévision, d'exploitation et premier établissement ;
- les bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;
- le rapport annuel du Conseil d'administration ;
- les actes d'aliénation des biens meubles acquis dans le cadre des programmes d'investissement ;
- le niveau général de rémunération du personnel contractuel ;
- les avantages et indemnités liés aux fonctions administratives, aux sessions du Conseil d'administration et du Conseil d'université ;
- le programme d'investissement et de financement et le programme annuel d'action ;
- le règlement intérieur.
Art. 64. Le Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur peut par décision motivée annuler ou suspendre une décision du Conseil d'Administration. Il peut constater la nullité de tout acte ou décision qu'il estime contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux dispositions statutaires. En cas de suspension d'une décision, le délai de celle-ci ne peut excéder trente (30) jours.
Art. 65. Lorsque le Conseil d'administration est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois et règlements ou des dispositions statutaires, le Ministre de tutelle technique peut, après mise en demeure écrite l'invitant à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, se substituer à lui et prendre la décision. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix (10) jours.
Art. 66. Dans les locaux et enceintes des universités, il est interdit à tout membre de l'administration, à tout enseignant ou tout groupe d'enseignants d'exercer, une contrainte physique ou morale sur un étudiant, un groupe d'étudiants, un enseignant ou un groupe d'enseignants dans le but de l'amener à adhérer à ses idées ou à son organisation, quelle qu'en soit la nature. Les manifestations à caractère confessionnel ou politique sont interdites dans les locaux et enceintes des universités.
Art. 67. Les étudiants disposent de la liberté d'information dans les conditions et limites qui ne portent, en aucune manière, atteinte aux activités d'enseignement et de recherche. Ces libertés ne concourent à aucun monopole et à aucune propagande susceptible de troubler l'ordre public.
Art. 68. Droit d'association Les universités promeuvent les libertés et droits fondamentaux et créent les conditions de leur exercice. Les associations et organisations d'étudiants, légalement reconnues, exercent librement leurs activités, conformément à la législation en vigueur. Elles doivent déposer auprès du Recteur de l'Université, une copie de leur récépissé ou d'agrément de déclaration d'association délivré par l'autorité habilitée.
Art. 69. Procédure d'autorisation de réunion au sein du campus La tenue des assemblées générales des associations et organisations d'étudiants, légalement reconnues, est soumise à l'autorisation préalable du Rectorat. La demande dûment signée par le premier responsable de l'association ou son intérimaire doit être déposée au Rectorat, au plus tard soixante-douze (72) heures, avant la date du rassemblement. La demande ne préjuge pas de l'éventuel accord d'occuper les lieux. Si le Rectorat juge l'activité susceptible de troubler l'ordre public ou d'attenter aux franchises et libertés académiques, il l'interdit. Le Rectorat a l'obligation de notifier par écrit au demanJO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 52 deur la suite donnée, vingt-quatre (24) heures, avant la date prévue. La décision du Rectorat est sans recours.
Art. 70. Destructions causées aux biens meubles et immeubles Toute dégradation, destruction, altération causée aux biens meubles et immeubles, privés ou publics et toute voie de fait commises au cours d'une manifestation de membres de la communauté d'une université, exposent leurs auteurs soit à des sanctions disciplinaires, soit à des poursuites judiciaires.
Art. 71. Dispositions spécifiques relatives aux étudiants Aucun étudiant ou groupe d'étudiants ne doit exercer une contrainte physique ou morale sur un autre étudiant, un autre groupe d'étudiants, un enseignant ou un groupe d'enseignants. Lorsque des étudiants s'abstiennent de suivre les enseignements, par suite d'une décision concertée, il leur est interdit de faire usage de violences, menaces ou manoeuvres, de porter atteinte à l'ordre public, au fonctionnement régulier des universités ou au libre exercice par d'autres étudiants de toutes activités académiques, sportives, culturelles, artistiques et sociales. Sont, prohibées les menaces, pressions (coups de sifflets, jets d'eau, piquets de grève, jets de pierre, fermeture forcée des restaurants, blocage des bus). La liberté de manifestation pacifique est reconnue. Tout manquement aux dispositions du présent article entraîne des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive, sans préjudice de poursuites judiciaires.
Art. 72. Conditions d'affichage, de distribution et de diffusion de documents Le premier responsable de l'université fixe, sur proposition du Conseil d'Université, les conditions d'affichage et de distribution de documents dans les locaux et enceintes des universités.
Art. 73. Libertés individuelles et collectives des étudiants Les étudiants sont libres, individuellement ou collectivement, de suivre ou de ne pas suivre les enseignements dispensés. Cependant, le défaut d'assiduité aux enseignements obligatoires et les manquements aux devoirs civiques entraînent des sanctions, conformément aux règlements intérieurs des universités.
Art. 74. Le Recteur est chargé de préparer le règlement intérieur de l'université et de mettre en place de nouveaux Conseils d'université et de faculté ainsi que les cadres organiques de leurs différents services dans les six (6) mois qui suivent la signature du présent décret.
Art. 75. Les Ministres en charge respectivement de l'Enseignement Supérieur, des Finances et de la Fonction Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui, exception faite des dérogations prévues au chapitre huit (8) entrent en vigueur le jour de leur signature.