MODIFIANT LE DECRET D/2022/0265/ PRG/SGG DU 31 MAI 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS ET ORGANISATION DE L’INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL
Art. 1. Sous l'autorité du Ministre en charge du Travail, l'Inspection Générale du Travail de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale a pour mission le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation dans le domaine du travail. A ce titre, elle est particulièrement chargée :
- De contrôler l'application de la législation et de la réglementation relative aux conditions de travail, à la rémunération, à la santé, à l'hygiène et à la sécurité au travail ;
- De conseiller les employeurs et travailleurs sur les dispositions légales et réglementaires en matière de travail, d'emploi, de santé, d'hygiène, de sécurité sociale et de formation ;
- D'assurer la médiation lors des négociations collectives;
- De veiller au rapprochement des points de vue des employeurs et des salariés à l'occasion des conflits de travail ;
- De veiller à l'exercice des droits syndicaux dans les entreprises sur toute l'étendue du territoire national ;
- D'organiser des contrôles des contrats et mouvement du personnel étranger exerçant une activité professionnelle sur toute l'étendue du territoire national ;
- De veiller à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Inspection Générale du Travail ;
- D'organiser des enquêtes et études sur les problèmes socioprofessionnels en milieu du travail ;
- De produire périodiquement le tableau de bord et la cartographie des crises et tensions sociales dans les entreprises ;
- De s'assurer du paiement des charges sociales ;
- De procéder à l'examen du bilan social des entreprises et sociétés ;
- De participer à l'élaboration et à la négociation des conventions collectives et accords ;
- De participer à la promotion du dialogue social et à la coopération tripartite dans le monde du travail ;
- De participer aux rencontres nationales, sous régionales, régionales et internationales traitant des questions de travail.
Art. 2. L'Inspection Générale du Travail est animée par un corps spécialisé de fonctionnaires, composé d'inspecteurs du travail, d'administrateurs du travail, de médecins inspecteurs du travail, de contrôleurs et de contrôleurs adjoints du travail.
Art. 3. L'Inspection Générale du Travail est dirigée par un Inspecteur Général nommé par décret pris sur proposition du Ministre chargé du Travail. Il dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'Inspection Générale du Travail.
Art. 4. L'Inspecteur Général du Travail est assisté d'un Inspecteur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. L'Inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé:
- D'assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Inspection Générale du Travail ;
- De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activités de l'Inspection Générale du Travail ;
- De s'assurer de la bonne gestion des moyens humains, matériels, équipements, fournitures et consommables mis à la disposition de l'Inspection Générale du Travail ;
- D'exécuter toutes autres tâches spécifiques à lui confiées par l'Inspecteur Général dans le cadre du service.
Art. 5. Pour accomplir sa mission, l'Inspection Générale du Travail comprend:
- Des Services d'Appui ;
- Des Départements Techniques ;
- Des Services Déconcentrés.
Art. 6. Les Services d'Appui sont :
- La Cellule des Affaires Financières ;
- La Cellule Documentation et Archives.
Art. 7. La Cellule des Affaires Financières de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration centrale est chargée :
- D'identifier les besoins de l'Inspection en ressources financières et matérielles ;
- De préparer les projets de budget de l'Inspection en relation avec la Division des Affaires Financières ;
- De procéder à l'exécution des crédits budgétaires alloués à l'Inspection et d'en tenir la comptabilité ;
- De participer à la couverture des besoins de l'Inspection en fournitures, matériels et équipements ;
- De produire les rapports financiers relatifs à la gestion des crédits budgétaires mis à la disposition de l'Inspection Générale du Travail ;
- D'assurer l'archivage et la conservation des pièces justificatives relatives au suivi de l'exécution des crédits alloués à l'Inspection Générale du Travail ;
- D'élaborer les rapports financiers de l'Inspection Générale du Travail.
Art. 8. La Cellule Documentation et Archives de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'Administration centrale est chargée :
- D'assurer la gestion du fonds documentaire de l'Inspection Générale du Travail ,
- D'élaborer les plans de classement et de recherche des dossiers de l'Inspection Générale du Travail ;
- De collecter et de traiter la documentation liée aux activités de l'Inspection Générale du Travail ;
- De procéder à l'archivage de toute la documentation de l'Inspection Générale du Travail ;
- De participer à l'élaboration d'articles, de guides ou d'ouvrages sur les activités de l'Inspection Générale du Travail.
Art. 9. Les Départements Techniques sont :
- Le Département Etudes et Enquêtes Socio-Professionnelles ;
- Le Département Relations Professionnelles et Élections Sociales;
- Le Département, Hygiène, Santé et Sécurité au Travail;
- Le Département Contrôle des Activités Portuaires et des Entreprises de Profession Libérale ;
- Le Département Bureau de Placement et Règlement des Conflits de Travail.
Art. 10. Les Départements Techniques sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration Centrale.
Art. 11. Le Département Etudes et Enquêtes Socio-Professionnelles est chargé :
- D'examiner les projets de règlement intérieur avant de les soumettre pour validation ;
- De s'assurer de l'affiliation des entreprises mixtes et privées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- D'analyser les causes d'accidents de travail et de maladies professionnelles et d'en proposer des solutions palliatives ;
- D'élaborer le baromètre social ;
- De s'assurer de la mise à jour du tableau statistique des accidents de travail et des maladies professionnelles ;
- De faire la synthèse périodique des rapports d'activités.
Art. 12. Le Département Etudes et Enquêtes Socio-Professionnelles comprend :
- Une Cellule Etudes;
- Une Cellule Enquêtes Socio-Professionnelles.
Art. 13. Le Département Relations Professionnelles et Elections Sociales est chargé :
- De participer à l'élaboration des grilles de salaire et des accords maisons ;
- De participer à la catégorisation des emplois et aux négociations des conventions collectives ;
- De superviser les élections et le renouvellement des JO Novembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1079 délégués syndicaux dans les entreprises et sociétés ;
- De rédiger périodiquement les rapports d'activités.
Art. 14. Le Département Relations Professionnelles et Élections Sociales comprend :
- Une Cellule Négociation des Conventions Collectives et Accords ;
- Une Cellule Relations avec les Partenaires Sociaux.
Art. 15. Le Département, Hygiène, Santé et Sécurité au Travail est chargée :
- De s'assurer de la mise en place et du fonctionnement des comités de santé et de sécurité au travail ;
- De s'assurer du respect des normes d'hygiène, de santé et de sécurité au travail ;
- De faire la synthèse périodique des rapports d'activités.
Art. 16. Le Département, Hygiène, Santé et Sécurité au Travail comprend :
- Une Cellule Prévention des Accidents et Maladies Professionnelles ;
- Une Cellule Normes de Santé et Sécurité au Travail.
Art. 17. Le Département Contrôle des Activités Portuaires et des Entreprises de Profession Libérale est chargé :
- De s'assurer du respect de l'application des textes législatifs, réglementaires, conventionnels et accords dans le domaine aéroportuaire, portuaire et profession libérale ;
- D'assurer le suivi des mouvements du personnel des entreprises, sociétés, établissements aéroportuaires, portuaires et profession libérale ;
- D'assurer le suivi de l'affiliation des travailleurs de profession libérale à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- De s'assurer de la mise à jour du répertoire des entreprises, des sociétés, établissements aéroportuaires, portuaires et profession libérale.
Art. 18. Le Département Contrôle des Activités Portuaires et des Entreprises de Profession Libérale comprend :
- Une Cellule Contrôle des Activités Aéroportuaires et Portuaires ;
- Une Cellule Contrôle des Entreprises de Profession libérale.
Art. 19. Le Département Bureaux de Placement et Règlement des Conflits de Travail est chargé :
- De s'assurer du respect de l'application des textes législatifs, réglementaires et conventionnels relatifs aux conditions d'utilisation de la main d'oeuvre domestique ;
- De contrôler l'application de la législation du travail dans les entreprises de recrutement des travailleurs permanents et temporaires ;
- D'assurer le suivi du mouvement du personnel des entreprises de placement ;
- D'assurer le suivi de l'affiliation des travailleurs domestiques à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
- D'examiner les dossiers relatifs aux conflits collectifs et individuels de travail et de rapprocher les points de vue des parties en conflit ;
- D'établir les procès-verbaux de conciliation individuelle et collective ;
- De rédiger périodiquement les rapports d'activités.
Art. 20. Le Département Bureaux de Placement et Règlement des Conflits de Travail comprend :
- Une Cellule Bureaux de Placement ;
- Une Cellule Règlement des Conflits de Travail.
Art. 21. Les Services Déconcentrés sont :
- Les Inspections Régionales du Travail ;
- Les Inspections du Travail des Zones Économiques Spéciales ;
- Les Bureaux de Contrôle Préfectoraux du Travail ;
- Les Bureaux de Contrôle Communaux du Travail.
Art. 22. Les Inspections Régionales du Travail sont chargées :
- D'effectuer les inspections dans les secteurs d'activités de leurs ressorts ;
- De veiller à l'application correcte des normes de travail;
- De procéder à la vulgarisation des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles du travail ;
- De recevoir et de traiter les réclamations des employeurs ou des travailleurs relevant de leurs ressorts ;
- De rédiger périodiquement les rapports d'activités.
Art. 23. Les Bureaux de Contrôle Préfectoraux, Communaux et les Chefs de Zone Economique Spéciale du Travail de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration Centrale sont chargés :
- D'effectuer les contrôles dans les secteurs d'activités de leurs ressorts ;
- De veiller à l'application correcte des normes de travail;
- De procéder à la vulgarisation des dispositions légales réglementaires et conventionnelles du travail ;
- De recevoir et de traiter les réclamations des employeurs ou des travailleurs relevant de leurs ressorts ;
- De rédiger périodiquement les rapports d'activités.
Art. 26. Les Inspecteurs du Travail sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge du Travail.
Art. 27. Les Chefs de Départements au niveau central, les Contrôleurs Préfectoraux, Communaux et les Chefs de Zone Economique Spéciale sont nommés par Arrêté du Ministre chargé du Travail sur proposition de l'Inspecteur Général du Travail.
Art. 28. Les Chefs de Cellule et les Chefs de Service sont nommés par Décision du Ministre en charge du Travail sur proposition de l'Inspecteur Général du Travail.
Art. 29. Les Inspecteurs et les Contrôleurs du Travail bénéficient en plus des primes de fonction, d'autres avantages spéciaux dont les modalités d'octroi et les montants sont définis par Arrêté Conjoint des Ministres en charge du Travail et du Budget.