portant Attributions et Organisation du Ministère du Travail et de la Fonction Publique: Vu le Décret D/2021/0038/PRG/CNRD/SGG du 25 Octobre 2021 portant Nomination du Ministre du Travail et de la Fonction Publique; Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Structure du Gouver
Art. 4. Le siège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale est situé à Conakry. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Consell d'Administration après avis favorable de la tutelle technique. La Caisse peut avoir des agences et antennes préfectorales dont la circonscription et les attributions sont fixées par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général de la CNSS.
Art. 5. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale a pour mission la mise en oeuvre de la politique de sécurité sociale définie par le Gouvernement. A ce titre, elle est chargée notamment de: -Percevoir des cotisations assises sur les salaires versés; -Recevoir de l'Etat et des Collectivités publiques des avances et des subventions; - Recevoir des dons et legs; - Acquérir ou aliéner à titre onéreux tout blen meuble ou immeuble; - Conclure des baux relatifs à des immeubles rentrant dans le cadre de ses attr.
Art. 7. Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de la CNSS et règle par ses délibérations les questions qui la concement. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Art. 8. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Consell d'Administration de la CNSS prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de la CNSS. Le Conseil d'administration de la CNSS a notamment pour attributions de: - Prendre les mesures destinées à faire appliquer les textes législatifs, règlementaires et administratifs relatifs à la Caisse et à la gestion du régime de sécurité sociale; - Approuver la structure administrative générale de.
Art. 11. Le Consell d'Administration désigne en son sein les membres des organes auxquels il peut déléguer une partie de ses attributions en notifiant les limites et les conditions de cette délégation. Toutefois ne peuvent faire l'objet de délégation: -L'adoption des projets de budget; - L'approbation du plan d'organisation et de fonctionnement de la Calsse: -L'approbation des comptes financiers; -L'approbation du rapport du Directeur Général; - L'approbation des décisions relatives à la cession de parti.
Art. 12. Le Bureau du Conseil d'Administration comprend le Président du Conseil, un Vice-président et un Secrétaire choisi parmi les membres du Conseil. Le Bureau est chargé de surveiller l'exécution des décisions du Conseil et de prendre celles pour lesquelles le Consell lui aura donné délégation. En cas d'urgence, le Bureau est habilité à prendre les décisions nécessaires pour le bon fonctionnement de la Caisse. Le Président doit alors en faire rapport au Conseil à sa plus prochaine séance.
Art. 13. La Commission de contrôle est composée de trois administrateurs parmi lesquels figurent un représentant du ministère en charge des Finances qui en est le Président, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs. Elle est chargée de vérifier la comptabilité et examine les comptes annuels de gestion de l'Agent Comptable. Elle est tenue de présenter au Conseil un rapport annuel sur les opérations effectuées au cours de l'année et de porter un jugement sur situation financière d.
Art. 14. La Commission de recours gracieux est composée de quatre administrateurs parmi lesquels figurent un représentant du ministère de tutelle technique qui en est le président, un représentant du ministère de la Santé, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs. 785 Elle étudie les réclamations des employeurs affiliés ou des assurés et propose la décision à l'attention du Conseil d'Administration. Le Directeur Général peut soumettre à son avis toute difficulté résultant de l'a.
Art. 15. Le Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale comprend onze (11) membres répartis comme suit: -Deux (02) représentants du ministère de tutelle; -Un (01) représentant de ministère chargé des Finances; -Un (01) représentant le ministère de la Santé; -Trois (03) représentants des organisations d'employeurs; - Trois (03) représentant des organisations de travailleurs choisis sur une liste présentée par les organisations de travailleurs les plus représentatives; Une (01) pers.
Art. 16. Les membres du Conseil d'Administration de la CNSS doivent être de nationalité guinéenne, jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante. Les dérogations peuvent être accordées à la condition de nationalité guinéenne parle Président de la République sans que le nombre des membres étrangers puisse dépasser le tiers du nombre total des membres du Conseil d'Administration.
Art. 18. Le Président du Conseil d'Administration de la CNSS est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les représentants des tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration. Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition de leurs organisations respectives conformément à l'article 15 du pr.
Art. 20. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de 3 ans renouvelable une fois. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque : - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination; -L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du conseil d'administration sans motif valable; -Lorsqu'il décède. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat confo.
Art. 21. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagné d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Art. 23. Avant chaque session du Conseil d'administration, le Directeur Général de la CNSS adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de la CNSS, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de la CNSS JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Art. 24. La convocation aux réunions du Consell d'Administration de la CNSS est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à trois jours par décision de son Président. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire con.
Art. 26. Le Directeur Général de la CNSS assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de la CNSS. Cette personne resso.
Art. 27. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Art. 28. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Art. 29. Tout membre du Conseil d'administration (CA) de la CNSS qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA, qui adresse à cet effet une lettre au ministre de tutelle technique.
Art. 35. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration. 786 Le taux de l'indemnité est proposé par le Conseil d'Administration et fixé par arrêté conjoint des ministres de tutelles technique et financière. Outre les jetons de présence, les membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 39. Le Conseil d'Administration peut être dissous par décret en cas d'irrégularités, de mauvaise gestion, de carence ou de manquement grave mettant en cause le fonctionnement de la CNSS. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, ils sont révoqués de leurs fonctions d'Administrateur. La révocation d'un membre entraîne d'office son incapacité aux fonctions d'Administrateur. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le mê.
Art. 40. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale est placée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est mis fin aux fonctions du Directeur Général selon la même procédure. Toutefois en cas de manquement grave, le Ministre de tutelle peut prendre des mesures conservatoires.
Art. 41. Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de la CNSS. Il est assisté par un Directeur Général Adjoint placé sous son-autorité. Le Directeur Général Adjoint est nommé et démis de ses fonctions par décret. Il est révoqué dans les mêmes conditions que le Directeur Général de la CNSS.
Art. 44. Le Directeur Général est chargé de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de la CNSS au Conseil d'Administration et aux autorités de tutelle. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes initiatives nécessaires à la bonne marche des services.
Art. 45. Le Directeur Général de la CNSS: - Etablit les structures nécessaires au fonctionnement de la Caisse et à la gestion des branches de sécurité Sociale. Il fixe l'organisation du travail dans les services; Est ordonnateur du budget de la Caisse en recettes et en dépenses; - Constate et liquide les droits et charges de l'organisme; Est responsable de l'application des mesures destinées à provoquer la liquidation et le recouvrement des cotisations de l'organisme; - Prend toute décision relative à la.
Art. 46. Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement de la CNSS, soit directement par une décision qui se matérialisera par un contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Les cadres dirigeants de la CNSS sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.
Art. 47. Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent la CNSS. JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Art. 51. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de la CNSS.
Art. 52. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par la CNSS.
Art. 53. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de la CNSS; - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de la CNSS: - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Art. 55. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général Adjoint de la CNSS, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'inté.
Art. 56. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général Adjoint au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général Adjoint entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par la CNSS.
Art. 58. L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par arrêté du Ministre en charge des Finances. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du Conseil d'Administration, de l'ensemble des opérations financières de la Caisse. Il doit tenir sa comptabilité à la disposition du Directeur Général et lui fournir toute information dont il peut avoir besoin. 787 Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu, sont défin.
Art. 60. Le personnel de la CNSS est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels de droit privé. Le personnel en détachement perçoit un salaire fixé par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel de droit privé bénéficie d'une rémunération également déterminée par la Direction Générale.
Art. 61. Le Conseil d'Administration peut, sous réserve de l'accord des Ministres intéressés, demander que des fonctionnaires d'autres Départements soient placés en position de détachement et mis à la disposition de la Caisse. Ce personnel continue à appartenir à son cadre d'origine, mais sa rémunération, augmentée le cas échéant d'une indemnité de détachement, est à la charge de la Caisse.
Art. 62. Les ressources de la CNSS sont constituées par: -Les cotisations dues à la Caisse en application de la loi relative à la Sécurité Sociale pour le financement des différentes branches de la sécurité sociale; Les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou dans la production des déclarations nominatives des salaires; -Les revenus des placements de fonds effectués par la CNSS; Les dons et legs; -Eventuellement les contributions du budget; -Le produit des taxes hor.
Art. 64. Les règles relatives à la comptabilité de la CNSS sont fixées par décret sur proposition du Ministre de tutelle financière. Chacune des branches du régime général de sécurité sociale falt l'objet d'une gestion financière distincte; les ressources d'une branche ne peuvent être affectées au déficit d'une autre branche.
Art. 65. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelles sont chargés: - De définir les missions et les objectifs généraux de la CNSS; - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur; - De suivre l'exécution du contrat de programme; - De s'assurer que le développement de la CNSS s'effectue de manière cohérente avec la politique nationale de protection sociale; - De suivre régulièrement et au minimum.
Art. 66. Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration leur communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions. Le Ministre de tutelle peut suspendre les décisions qu'il estime contraires à la loi et aux règlements en vigueur ou de nature à compromettre l'équilibre financier d'un régime ou de la Calsse et les renvoyer au Conseil avec un avis motivé. Les décisions contestées sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour de la plus prochaine sé.
Art. 67. Les délibérations deviennent définitives et exécutoires, quinze jours après réception des procèsverbaux par le Ministre de tutelle si celui-ci n'a pas notifié d'opposition avant l'expiration de ce délai. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants: - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à la CNSS; - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement; - Si la décision est contraire à la règlementation de la CNSS; -Si.
Art. 71. Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et leur fournit un rapport annuel d'activités. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration doivent être communiqués aux Ministres de tutelle dans un délai de quinze jours à compter de la date de ces réunions.
Art. 72. Le contrôle de la CNSS peut, à la demande de l'autorité ou du Conseil d'Administration, être exercé par l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale du Travail, l'Inspection Générale d'Etat, et par la Cour des Comptes ou tout autre organisme d'audit ou de conseil dûment habilité.