PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITE DE REGULATION DU TRANSPORT FLUVIO-MARITIME (ARTFM)
Art. 4. L'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale a pour mission d'organiser et de réguler le Transport Fluvio-Maritime et d'en assurer le suivi. A ce titre, elle est particulièrement chargée de: - Fixer les normes en matière d'exploitation de trafic dans les chenaux des fleuves ; - Programmer et de contrôler le mouvement des navires, des barges, des grues flottantes, des remorqueurs et des plateformes da.
Art. 6. Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'ARTFM et règle par ses délibérations les questions qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Art. 7. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration de l'ARTFM prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ARTFM. Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes : - Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'ARTFM y compris son règlement intérieur et son règlement de scolarité ; - Le projet de contrat de programme ; - Le plan d'action annuel ou pluriannuel de l.
Art. 11. Le Conseil d'Administration de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime comprend neuf (09) membres composés comme suit : - Un représentant du Ministère en charge des Transports ; - Un représentant de la Marine Marchande ; - Un représentant du Ministère en charge des Finances; - Un représentant du Ministère en charge de la Pêche et de l'Economie Maritime ; - Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable ; - Un représentant du Ministère en charg.
Art. 13. Le président du Conseil d'Administration de l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris sur proposition des Ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.
Art. 14. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque : - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ; - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ; - Lorsqu'il décède. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.
Art. 17. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagné d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Art. 19. Avant chaque session du Conseil d'Administration, le Directeur Général de l'ARTFM adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ARTFM, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ARTFM.
Art. 20. La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé.
Art. 21. Le Directeur Général de l'ARTFM assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. Le contrôleur financier assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'ARTFM. Cette personne.
Art. 22. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration. Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances. Outre les jetons de présence, les membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 23. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 660.
Art. 24. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.
Art. 27. Le Secrétaire consigne, dans un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ARTFM.
Art. 31. Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'ARTFM dans le cadre de marchés de travaux ou de fourniture de services. Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret du Président pris sur proposition du Ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ARTFM. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est.
Art. 40. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ARTFM. Des.
Art. 41. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'Autorité de Régulation du Transport Fluvio-Maritime.
Art. 43. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ARTFM; - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de l'ARTFM; - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Art. 45. Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général Adjoint, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la lég.
Art. 49. L'organigramme, les attributions et le fonctionnement des services de l'ARTFM sont proposés par la Direction Générale et approuvés par le Conseil d'Administration. Les services d'appui, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale. JO Août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 661 Les directions techniques, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale. Les service.
Art. 56. Les ressources de l'ARTFM proviennent essentiellement : - Des subventions de l'Etat ; - Des prestations de service; - Des dons et legs ; - Des redevances de stationnement et de transbordement des unités navales; - Des produits de cession des biens et services; - Des contraventions, amendes et pénalités ; - De toutes autres sources licites.
Art. 58. L'exercice budgétaire commence le 1 Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du décret fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de l'ARTFM et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.
Art. 60. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'ARTFM. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 61. Les charges de l'ARTFM comprennent : - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ; - Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ; - Les salaires et accessoires de salaires du personnel ; - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services; - Les prestations prises en charge par l'ARTFM ; - Les dépenses d'investissement ; - Les charges financières éventuelles ; - Les charges exceptionnelles ; - Les loyers des l.
Art. 62. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur de l'ARTFM peut faire appel, réaliser des études ou des travaux de recherche ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs extérieurs à l'ARTFM, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale. Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités dont les modalités d'attri.
Art. 64. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelles sont chargés : - De définir les missions et les objectifs généraux de l'ARTFM ; - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ; - De suivre l'exécution du contrat de programme ; - De s'assurer que le développement de l'ARTFM s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ; - De procéder à l'examen des budgets annuel.
Art. 67. L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en oeuvre. Sont soumises à l'accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes d'activités.
Art. 68. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants: - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ARTFM; - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ; - Si la décision est contraire à la réglementation de l'ARTFM; - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ARTFM. L'oppositio.
Art. 69. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ARTFM procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - De l'application du statut du personnel: - De contrat ou convention déjà approuvé ; - De décision de justice.
Art. 71. Le contrôle de l'ARTFM est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.