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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XXX

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

TITRE XXX - DE LA PROCEDURE ET DES DECISIONS D'IRRESPONSABILITE PENALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL

Art. 923 à 944 · 22 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTIONArt. 923 à 932
  • CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE OU EN MATIERE CRIMINELLEArt. 933 à 937
  • CHAPITRE III - MESURES DE SURETE POUVANT ETRE ORDONNEES EN CAS DE DECLARATION D'IRRESPONSABILITE PENALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL OU EN CAS DE RECONNAISSANCE D'ALTERATION DU DISCERNEMENTArt. 938 à 944

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION

Article 923

Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le point 1 de l'article 21 du Code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 282 du présent code. Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de contrôle de l’instruction afin que celleci statue sur l'application du point 1 de l'article 21 du Code pénal conformément aux articles 926 à 931 du présent code.

Article 924

Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre l’inculpé des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le point 1 de l'article 21 du Code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République

au procureur général aux fins de saisine de la chambre de contrôle de l’instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission. Dans les autres cas, il rend une ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Article 925

L'ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 924 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de contrôle de l’instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de contrôle de l’instruction doit statuer dans un délai de 6 mois en matière criminelle ou 4 mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne inculpée est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Article 926

Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction est saisie en application de l'article 924, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne inculpée, la comparution personnelle de cette dernière, si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître. Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'

article 397. Le président procède à l'interrogatoire de la personne inculpée, si elle est présente, conformément à l'article 512 Les experts ayant examiné la personne inculpée doivent être entendus par la chambre de contrôle de l’instruction, conformément à l'article 272 Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 506 à 526 les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le point 1 de l'article 21 du Code pénal est applicable. Le procureur général, l'avocat de la personne inculpée et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne inculpée, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 512 du présent code. La personne inculpée, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions. La personne inculpée, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne inculpée, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.

Article 927

Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne inculpée d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de contrôle de l’instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

Article 928

Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne inculpée d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le point 1 de l'article 21 du Code pénal n'est pas applicable, la chambre de contrôle de l’instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.

Article 929

Dans les autres cas, la chambre de contrôle de l’instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

1. elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;

2. elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

3. si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément aux dispositions du Code civil, et statue sur les demandes de dommages-intérêts ;

4. elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

Article 930

L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Article 931

Les articles 283 à 324 sont applicables aux décisions prévues aux articles 927 à 929.

Article 932

Les articles 926 à 931 sont applicables devant la chambre de contrôle de l’instruction en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu pour cause de d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne inculpée qui invoque l'application du point 1 de l'article 21 du Code pénal.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE OU EN MATIERE CRIMINELLE

SECTION I - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE CRIMINELLE

Article 933

Lorsque le tribunal statuant en matière criminelle prononce un jugement portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ce jugement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Article 934

Le tribunal statue également sur les demandes de dommages-intérêts formées par la partie civile. Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

Article 935

Le ministère public peut faire appel des jugements portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre pénale, conformément aux dispositions des articles 575 et suivants.

SECTION II - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE

Article 936

S'il estime que les dispositions du point 1 de l'article 21 du Code pénal sont applicables, le tribunal de première instance rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

1. il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;

2. il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

3. il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément aux dispositions du Code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommagesintérêts formées par la partie civile ;

4. il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

Article 937

Les dispositions de l'article 949 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Elles sont également applicables, à l'exception du point 4, devant le tribunal de simple police.

CHAPITRE III - MESURES DE SURETE POUVANT ETRE ORDONNEES EN CAS DE DECLARATION D'IRRESPONSABILITE PENALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL OU EN CAS DE RECONNAISSANCE D'ALTERATION DU DISCERNEMENT

Article 938

Sans préjudice de l'application des dispositions du Code de la santé publique, lorsque la chambre de contrôle de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement de soins spécialisé s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans la préfecture ou, à Conakry, le Gouverneur est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application des dispositions du même code.

Article 939

Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder 10 ans en matière correctionnelle et 20 ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement :

1. interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;

2. interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;

3. interdiction de détenir ou de porter une arme ;

4. interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;

5. suspension du permis de conduire ;

6. annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.

Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet. Si la personne est hospitalisée en application des dispositions du Code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.

Article 940

Lorsqu'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au point 2 de l'article 21 du Code pénal n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder 5 ans en matière correctionnelle ou 10 ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Le dernier alinéa de l'article 939 du présent code est applicable.

Article 941

La personne qui fait l'objet d'une mesure prononcée en application des articles 939 ou 940 peut demander au juge d’instruction du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celuici statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 6 mois.

Article 942

Lorsque l'interdiction prévue au point 1de l'article 939 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire l'objet en application des dispositions du Code de la santé publique. La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.

Article 943

La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues à l'article 939 ou de l'obligation de soins prévue à l'article 953 est punie, sous réserve des dispositions du point 1 de l'article 21 du Code pénal de 2 ans d'emprisonnement et 5.000.000 francs guinéens d'amende.

Article 944

Un décret précise les modalités d'application du présent titre.

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