Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE OU EN MATIERE CRIMINELLE
Art. 933 à 937 · 5 articles
SECTION I - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE CRIMINELLE
Article 933
Lorsque le tribunal statuant en matière criminelle prononce un jugement portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ce jugement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Article 934
Le tribunal statue également sur les demandes de dommages-intérêts formées par la partie civile. Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
Article 935
Le ministère public peut faire appel des jugements portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre pénale, conformément aux dispositions des articles 575 et suivants.
SECTION II - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE
Article 936
S'il estime que les dispositions du point 1 de l'article 21 du Code pénal sont applicables, le tribunal de première instance rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
1. il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
2. il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
3. il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément aux dispositions du Code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommagesintérêts formées par la partie civile ;
4. il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Article 937
Les dispositions de l'article 949 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Elles sont également applicables, à l'exception du point 4, devant le tribunal de simple police.