L/2016/060/AN · SECTION II - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE CORRECTIONNELLE
Article 937 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les dispositions de l'article 949 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Elles sont également applicables, à l'exception du point 4, devant le tribunal de simple police.