Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION I - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE STATUANT EN MATIERE CRIMINELLE
Art. 933 à 935 · 3 articles
Article 933
Lorsque le tribunal statuant en matière criminelle prononce un jugement portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ce jugement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Article 934
Le tribunal statue également sur les demandes de dommages-intérêts formées par la partie civile. Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
Article 935
Le ministère public peut faire appel des jugements portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté devant la chambre pénale, conformément aux dispositions des articles 575 et suivants.