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AccueilTextes juridiquesCode de procédure pénaleLivre IVTitre XXXChapitre I

Code de procédure pénale · L/2016/060/AN

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION

Art. 923 à 932 · 10 articles

Article 923

Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible d'appliquer le point 1 de l'article 21 du Code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 282 du présent code. Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la chambre de contrôle de l’instruction afin que celleci statue sur l'application du point 1 de l'article 21 du Code pénal conformément aux articles 926 à 931 du présent code.

Article 924

Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre l’inculpé des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le point 1 de l'article 21 du Code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République

au procureur général aux fins de saisine de la chambre de contrôle de l’instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission. Dans les autres cas, il rend une ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

Article 925

L'ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article 924 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre de contrôle de l’instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de contrôle de l’instruction doit statuer dans un délai de 6 mois en matière criminelle ou 4 mois en matière correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne inculpée est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

Article 926

Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction est saisie en application de l'article 924, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne inculpée, la comparution personnelle de cette dernière, si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître. Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'

article 397. Le président procède à l'interrogatoire de la personne inculpée, si elle est présente, conformément à l'article 512 Les experts ayant examiné la personne inculpée doivent être entendus par la chambre de contrôle de l’instruction, conformément à l'article 272 Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 506 à 526 les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le point 1 de l'article 21 du Code pénal est applicable. Le procureur général, l'avocat de la personne inculpée et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne inculpée, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 512 du présent code. La personne inculpée, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions. La personne inculpée, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne inculpée, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.

Article 927

Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne inculpée d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de contrôle de l’instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.

Article 928

Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne inculpée d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le point 1 de l'article 21 du Code pénal n'est pas applicable, la chambre de contrôle de l’instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.

Article 929

Dans les autres cas, la chambre de contrôle de l’instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :

1. elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;

2. elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

3. si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément aux dispositions du Code civil, et statue sur les demandes de dommages-intérêts ;

4. elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

Article 930

L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

Article 931

Les articles 283 à 324 sont applicables aux décisions prévues aux articles 927 à 929.

Article 932

Les articles 926 à 931 sont applicables devant la chambre de contrôle de l’instruction en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu pour cause de d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne inculpée qui invoque l'application du point 1 de l'article 21 du Code pénal.

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