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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE IVTITRE XXXCHAPITRE IArticle 926

L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION

Article 926 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction est saisie en application de l'article 924, son président ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne inculpée, la comparution personnelle de cette dernière, si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître. Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l'

article 397. Le président procède à l'interrogatoire de la personne inculpée, si elle est présente, conformément à l'article 512 Les experts ayant examiné la personne inculpée doivent être entendus par la chambre de contrôle de l’instruction, conformément à l'article 272 Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles 506 à 526 les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le point 1 de l'article 21 du Code pénal est applicable. Le procureur général, l'avocat de la personne inculpée et l'avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne inculpée, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article 512 du présent code. La personne inculpée, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président. Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions. La personne inculpée, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations. La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne inculpée, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.

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