L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION
Article 928 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne inculpée d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le point 1 de l'article 21 du Code pénal n'est pas applicable, la chambre de contrôle de l’instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.