L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION ET LA CHAMBRE DE CONTROLE DE L'INSTRUCTION
Article 924 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre l’inculpé des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le point 1 de l'article 21 du Code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République
au procureur général aux fins de saisine de la chambre de contrôle de l’instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission. Dans les autres cas, il rend une ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.