L/2016/060/AN · CHAPITRE III - MESURES DE SURETE POUVANT ETRE ORDONNEES EN CAS DE DECLARATION D'IRRESPONSABILITE PENALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL OU EN CAS DE RECONNAISSANCE D'ALTERATION DU DISCERNEMENT
Article 940 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au point 2 de l'article 21 du Code pénal n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder 5 ans en matière correctionnelle ou 10 ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Le dernier alinéa de l'article 939 du présent code est applicable.