Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
CHAPITRE III - MESURES DE SURETE POUVANT ETRE ORDONNEES EN CAS DE DECLARATION D'IRRESPONSABILITE PENALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL OU EN CAS DE RECONNAISSANCE D'ALTERATION DU DISCERNEMENT
Art. 938 à 944 · 7 articles
Article 938
Sans préjudice de l'application des dispositions du Code de la santé publique, lorsque la chambre de contrôle de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement de soins spécialisé s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans la préfecture ou, à Conakry, le Gouverneur est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application des dispositions du même code.
Article 939
Lorsque la chambre de contrôle de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder 10 ans en matière correctionnelle et 20 ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement :
1. interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2. interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3. interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4. interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5. suspension du permis de conduire ;
6. annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet. Si la personne est hospitalisée en application des dispositions du Code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
Article 940
Lorsqu'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au point 2 de l'article 21 du Code pénal n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder 5 ans en matière correctionnelle ou 10 ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de 10 ans d'emprisonnement. Le dernier alinéa de l'article 939 du présent code est applicable.
Article 941
La personne qui fait l'objet d'une mesure prononcée en application des articles 939 ou 940 peut demander au juge d’instruction du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celuici statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 6 mois.
Article 942
Lorsque l'interdiction prévue au point 1de l'article 939 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire l'objet en application des dispositions du Code de la santé publique. La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
Article 943
La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues à l'article 939 ou de l'obligation de soins prévue à l'article 953 est punie, sous réserve des dispositions du point 1 de l'article 21 du Code pénal de 2 ans d'emprisonnement et 5.000.000 francs guinéens d'amende.
Article 944
Un décret précise les modalités d'application du présent titre.