L/2016/060/AN · CHAPITRE III - MESURES DE SURETE POUVANT ETRE ORDONNEES EN CAS DE DECLARATION D'IRRESPONSABILITE PENALE POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL OU EN CAS DE RECONNAISSANCE D'ALTERATION DU DISCERNEMENT
Article 941 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La personne qui fait l'objet d'une mesure prononcée en application des articles 939 ou 940 peut demander au juge d’instruction du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celuici statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 6 mois.